Transporteurs routiers
La direction des Transports terrestres réfléchit à des assouplissements
des nouvelles règles financières (applicables au 1er janvier) pour les
transporteurs routiers. Ceux-ci pourraient entraîner le retrait de licence pour
15% d'entre eux dont les capitaux propres sont négatifs. Autres sujets
d'inquiétude: l'avenir de la ristourne sur la TIPP et la pression sociale pour
un 13ème mois (Source: Echos Figaro 07/10)
Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux
transports routiers de marchandises
[formation/retour_accueil_transports.htm]
TITRE Ier - DE L’EXERCICE DE LA
PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR
Section I - Conditions d’exercice
Art 1er
Les entreprises de transport public routier de
marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés
au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité,
être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par
le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères
établies en France, le lieu d'inscription est celui de leur établissement
principal. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est
soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière
et de capacité professionnelle.
Art. 2.
I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité
professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a.
Le
commerçant chef d'entreprise individuelle ;
b.
Les
associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c.
Les
associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
d.
Les
gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e.
Le
président du conseil d'administration, les membres du directoire et les
directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f.
Le
président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g.
La
personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité
de transport ou de location de l’entreprise.
II. Il n’est pas satisfait à la Condition d'honorabilité
professionnelle lorsque l’une des personnes mentionnées au I fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une
juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou
par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent,
entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou
industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation mentionnée au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a.
Infractions
mentionnées aux articles L.1er, L 2, L 4, L 7, L. 9, L. 9-1, L.12 et L.19 du
code de la route ;
b.
Infractions
mentionnées aux articles L 125-1, L l25-3, L 324-9, L 324-10 et L 34-6 du code
du travail ;
c.
Infractions
aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d.
Infractions
aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958
susvisée ;
e.
Infractions
mentionnées à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
f.
Infractions
aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975
susvisée ;
g.
Infractions
aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
h.
Infractions
aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.
i.
III. Le préfet de région est, à sa demande, informé des
condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n°2 du casier
judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de
cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à
l’Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la
condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour, l'accès à
la profession de transporteur ou de loueur.
Les personnes résidant en France depuis moins de
cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas
à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de transporteur ou
de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations
pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.
Art 3.
Il est satisfait à la condition de capacité
financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou
de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule
n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et pour les véhicules
excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun
des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la
moitié du montant de la capacité financière exigible.
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont
fixés respectivement à 4.000 F, 40.000 F et 20.000 F.
Les véhicules pris en compte pour la détermination
du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine
propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont
pris en location, avec ou sans conducteur.
Les véhicules donnés en location sans conducteur ne
sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière
exigible des entreprises.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de l'économie.
Art. 4.
I - Il est satisfait à la condition de capacité
professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente
et effective de l’activité de transport où de location de l'entreprise est
titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque
l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de
poids maximum autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle.
II. – L’attestation de capacité professionnelle est
délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen
écrit de capacité professionnelle. Un jury présidé par le préfet de région est
constitué à cet effet. L'examen doit permettre l'évaluation des connaissances
des candidats en matière de droit civil, de droit commercial, de droit social,
de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l'entreprise, d'accès
au marché, de normes et d'exploitation techniques, de sécurité routière.
Sont dispensées de cet examen les personnes qui
justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de
transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé
cette activité depuis plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de
cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.
Sont également dispensées de l'examen les personnes
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l’enseignement
technique qui implique une bonne connaissance dans les mêmes matières que
celles prévues ci-dessus pour cet examen.
III – Le justificatif de capacité professionnelle est
délivré par le préfet de région soit aux personnes ayant satisfait avec succès
à des tests de vérification des connaissances, en matière de gestion, de
réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité, à l'issue
d'un stage obligatoire organisé par un organisme de formation professionnelle
habilité par le préfet de région, soit pouvant présenter un diplôme ou un
certificat de formation admis en équivalence.
Toutefois le justificatif de capacité
professionnelle n'est pas exigé de la personne assurant la direction permanente
et effective de l’entreprise immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent
décret.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé des transports
précisent les modalités d'application du présent article, notamment, au II, la
composition du jury, le programme et la nature des épreuves de l’examen écrit
prévu au premier alinéa, la composition et le fonctionnement de la commission
prévue au deuxième alinéa, la liste des diplômes requis au troisième alinéa et,
au III, la durée et le contenu du stage de formation ainsi que, conjointement
avec le ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes et certificats
admis en équivalence.
Section II - Inscription au registre
Art. 5.
L'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice
de la profession est inscrite sur sa demande, avec mention de l'ensemble de ses
établissements, au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet
de la région où elle a son siège ou, pour une entreprise étrangère, établie en
France, celui de son établissement principal. Chacun des établissements d'une
entreprise inscrite doit être mentionné au registre de la région où il est
implanté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la
composition du dossier de demande d'inscription ainsi que, après l'avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations qui
figurent dans le registre.
Art. 6.
Les entreprises de transport membres d'une
coopérative d'entreprises de transport sont soumises aux mêmes conditions
d’inscription au registre que la coopérative.
En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de
transport on de location, le locataire-gérant est tenu de demander son
inscription dans les conditions prévues à l'article 5.
Art 7.
Les entreprises inscrites au registre sont tenues de
porter à la connaissance du préfet de la région dans laquelle elles sont
inscrites, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur
situation au regard de l'inscription.
Art 8.
Lorsque la personne physique qui assure la direction
permanente et effective de l'activité de transport ou de location de
l'entreprise décède ou est dans l’incapacité physique ou légale de gérer ou de
diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription de
l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre
personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de
l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur
décision motivée du préfet de région.
Art 9.
Sous réserve, des dispositions de l'article 8, les
entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la
commission des sanctions administratives du comité régional des transport prévu
par la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il
n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à
ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure
du préfet dé région demeurée sans effet invitant l'entreprise à régulariser
dans un délai de trois mois sa situation au, regard de la condition à laquelle
il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour
la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique
de l’entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce
délai.
L'entreprise est de même radiée du registre par le
préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives,
lorsqu’il est constaté, soit qu'elle a fourni des informations inexactes en vue
d'obtenir son inscription au registre, soit qu ' 'elle ne dispose plus d’aucun
titre administratif de transport à la suite d'une décision de retrait
définitif. Dans ce cas, aucune demande d’inscription nouvelle au registre n'est
recevable avant un délai de deux ans.
Il est également mis fin à l'inscription au registre
lorsque l’entreprise n'a plus ni siège ni établissement dans la région ou
lorsqu'elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an,
l'activité de transporteur ou de loueur.
Il est fait rapport trimestriellement à la
commission des sanctions administratives du comité régional des transports des
décisions du préfet de région prises en application du présent article.
TITRE II - DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES
DOCUMENTS DE TRANSPORT
Art 10.
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance
par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivants :
a.
Une
licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse
6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques.
Dépasse 3,5 tonnes ;
b.
Une
licence de transport intérieur lorsque les véhicules n'excèdent pas l'une de
ces limites. Lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la licence de transport
intérieur porte la mention suivante. " Activité de transport ou de
location assurée exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes
de poids maximum autorisé. "
Art. 11.
La licence, établie au nom de l’entreprise pour le
type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans
renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que
l'entreprise dispose de véhicules.
L'original de la licence est conservé dans les
locaux de l’entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa
période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des
transporteurs et des loueurs.
Art. 12.
Tout véhicule effectuant en France un transport
routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires
prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions
correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports,
être accompagné des documents suivants :
a.
Le
titre administratif de transport requis, soit selon le cas, une copie conforme
de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 10 pour les
entreprises établies en Fiance ou pour les entreprises non résidentes, une
copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport
délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords
internationaux ;
b.
La
lettre de voiture nationale ou internationale ;
c.
Le
cas échéant le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans
conducteur ;
d.
Un
document établi par l'employeur attestant la relation d'emploi existant entre
l’entreprise et le conducteur du véhicule.
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin
d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de
contrôle de l’Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.
Art 13.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Il fixe
notamment le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des
autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à
l’article 12 et rappelle en annexe la liste des règlements communautaires et
des accords internationaux mentionnés au a de cet article.
Art 14.
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables aux transports effectués dans les départements d'outre-mer.
TITRE III - DE LA SOUS-TRAITANCE
Art. 15.
En application du deuxième alinéa de l’article 33 de
la loi du 30 décembre 1982
susvisée, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre
des commissionnaires de transport :
1° Les entreprises de transport, les coopératives de
transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour
le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, qui, en raison d’une
surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter
les contrats de transports dont elles sont titulaires par leurs propres moyens.
Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le
montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de
transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont
enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de
région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports
;
2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant
opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée,
lorsqu'elles confient l’exécution des contrats de transport routier à d'autres
transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées
par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1°
ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement pour les
opérations de déménagement y compris le transport confiées à une autre
entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de
transport combiné, pour l’activité correspondant aux parcours initiaux et
terminaux ;
5° Les entreprises de transport qui assurent des
transports de lots inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité
sur l'opération de transport, soit confient à d'autres transporteurs auxquels
elles sont liées par une convention de compte courant certains des lots qui
leur sont confiés, soit font exécuter par d’autres transporteurs les opérations
terminales de ramassage ou de livraison.
Art 16.
Le transporteur qui effectue un transport public
routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en
prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à
la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours
est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.
TITRE IV - DISPOSITIONS DÉROGATOIRES
Art 17.
Les dispositions du titre 1er et du titre Il ne sont
pas applicables aux transports suivants :
1° Transports exécutés par des entreprises dont le
transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un
contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun dune
partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a.
Les
véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location
par elles ;
b.
Les
marchandises transportées sont la propriété de l’une des parties du contrat ;
c.
Le
transport est nécessaire à la réalisation, par l’une des autres parties
contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à
façon ou de vente ;
d.
Le
transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat ;
Un arrêté du ministre chargé,
des transports fixe les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde
des dérogations à ce type de transports.
2° Transports exécutés à l'intérieur d'une zone de
100 kilomètres de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son
origine :
a.
Au
moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l’article R. 138
du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
b.
A
titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole au
moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
c.
Pour
la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité
agricole ;
d.
Pour
le débardage du bois en grumes entre le lieu d'abattage et le lieu
d'exploitation ;
3° Transports exécutés dans le cadre des groupements
d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a.
Les
véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont
été pris en location par ceux-ci ;
b.
Les
marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à
destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa
production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses
produits ;
c.
Le
transport n’est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement
ou de celle de ses membres ;
4° Transports de marchandises exécutés par des
transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au
transport de personnes, à l’occasion de services réguliers ou à la demande ;
5° Transports exécutés au moyen de certains véhicules
affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour
la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent.
Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux
articles R. 138, R. 167 et R.168 du code de la route ;
6° Transports de véhicule accidentés ou en panne par
véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de
réparation ;
7° Transports sur route de wagons de chemin de fer
exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
8° Transports exécutés par La Poste au moyen de ses
véhicules pour ses missions de service Public.
TITRE V - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES
SANCTIONS PÉNALES
Art. 18.
Lorsqu’une infraction aux dispositions relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des
éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet
de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des
transporteurs et des loueurs.
Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond
à une contravention au moins de la 5° classe, ou au moins de la 3° classe en
cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou
définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de
retrait définitif ne peur intervenir qu'après une première décision de retrait
de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle
porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des
titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise
aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
Lorsque le préfet constate qu’une infraction de
nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'article 2,
commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut
prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour
une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du
préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du
contrôle exercé par les agents de l'Etat.
Les décisions de retrait et d'immobilisation sont
prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité
régional des transports.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux
régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne
peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de
publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
Art. 19.
I. – Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5è classe le fait de méconnaître d’une des obligations
mentionnées aux articles 7 et 12 du présent décret.
II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4è classe le fait de méconnaître les obligations d’enregistrement ou de
déclaration prévues au deuxième alinéa du 1°, de l'article, 15 du présent
décret.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Art 20.
Dans le présent décret l'expression " poids
maximum autorisé " désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule
isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des
deux valeurs suivantes :
·
poids
total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
·
somme
du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la
semi-remorque ;
c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux
valeurs suivantes :
·
poids
total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
·
somme
des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés
ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations,
mentionnées au 2 de l’article R. 55 du code de la route.
Art. 21.
Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter
de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec
ses dispositions. Jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette opération, les
titres administratifs qu'elles détiennent demeurent valables.
Art. 22.
Sont abrogés :
·
les
articles 45 et 47 du décret du 14 novembre 1949 sus-visé ;
·
les
points e et j de l’article 1er et les points a et d de l’article 2 du décret du
25 mai 1963 susvisé ; les dispositions de ce décret cessent d'être
applicables au transport de marchandises en métropole ;
·
le
décret n° 79-178 du 2 mars 1979 relatif aux mentions de spécificité apposées
sur les licences de transport routier de marchandises ;
·
le
décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de
marchandises.
Art. 23.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre
des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des
transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l’outre-mer et la secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Résultats de la commission
des sanctions administratives depuis 2002
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Les 3 conditions nécessaires pour devenir transporteur
routier de Marchandise
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Le décret n°99-752 du 30 août 1999 fixe trois conditions pour pouvoir devenir transporteur public
routier de marchandises : l'honorabilité professionnelle, la capacité
financière et la capacité professionnelle. Les
personnes ci-après, qui sont mentionnées à l'article 2 du décret n°99-752
du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de
marchandises, doivent toutes satisfaire à la condition d'honorabilité
professionnelle : ·
le
commerçant chef d'entreprise individuelle ; ·
les
associés et les gérants des sociétés en nom collectif ; ·
les
associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ; ·
les
gérants des sociétés à responsabilité limitée ; ·
le
président du conseil d'administration, les membres du directoire et les
directeurs généraux des sociétés anonymes ; ·
le
président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; ·
la
personne physique qui assure la direction permanente et effective de
l'activité de transport ou de location de l'entreprise. La
condition d'honorabilité professionnelle n'est plus satisfaite lorsque les
dirigeants de l'entreprise ont commis certaines infractions délictuelles
concernant notamment la sécurité routière. L'article 2 du décret précité
dresse la liste limitative des délits à prendre en compte pour cette
condition et établit une distinction en fonction des différents lieux de
résidence de ces personnes en France, dans l'Union européenne ou dans des
pays tiers. La
condition de capacité financière consiste pour une entreprise à disposer des
ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et
la bonne gestion de l'entreprise. L'article 3 du décret n°99-752
du 30 août 1999 modifié prévoit que cette condition est
satisfaite lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres ou de garanties
d'un montant égal à 900 € pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de
poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 €
pour le premier véhicule, 5 000 € pour chacun des véhicules suivants. Dans
les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 600 €,
6 000 € et 3 000 €. Chaque
année, le responsable légal ou un des responsables légaux de l'entreprise
sera tenu d'adresser à la direction régionale de l'équipement qui tient le
registre des transporteurs et des loueurs dans lequel cette entreprise est
inscrite : ·
une
fiche relative au calcul de la capacité financière, et de la sous-traitance,
à l'aide du formulaire CERFA
n° 11415*01
, accompagnée le cas échéant, de la ou des garanties, à l'aide du modèle
mentionné ci-dessous. Dans le cas où elle ne remplirait plus la condition de
capacité financière, la direction régionale de l'équipement lui demanderait,
pour étudier sa situation, de lui retourner le formulaire CERFA
n° 11416*01
dûment complété. La
condition de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le responsable
des transports de l'entreprise possède certaines compétences constatées. L'article 3 du décret n°99-752
du 30 août 1999 précise que la capacité professionnelle est
satisfaite lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et
effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est
titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque l'entreprise
utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids
maximal autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle. ·
Le justificatif de capacité
professionnelle peut être obtenu par la voie du stage (10 jours) ou par équivalence
de diplôme . ·
L'attestation de capacité
professionnelle peut s'obtenir selon trois voies distinctes : l'examen écrit,
l'expérience professionnelle, les diplômes. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus en consultant l'arrêté du 17
novembre 1999 ou la page Obtenir une attestation de capacité
professionnelle |
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