LE CONTRAT DE TRAVAIL
est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire par lequel les deux contractants-employeur et salarié- s'obligent réciproquement l'un envers l'autre.

 

Forme du contrat

La directive européenne du 14 octobre 1991 impose aux entreprises l'obligation de délivrer au salariés, dans les deux mois suivant l'embauche, un document indiquant l'identité des parties, le lieu de travail, le titre du salarié où la description sommaire du travail, la date de début du contrat, les divers éléments du salaire et la périodicité du versement la durée du travail journalière ou hebdomadaire.

Les services du ministère du travail estiment qu'il n'est pas nécessaire de transposer cette directive en droit français, et que l'employeur, en délivrant au salarié une copie de la déclaration préalable d'embauche qu'il adresse à l'URSSAF et en établissant régulièrement des bulletins de paie, satisfait aux obligations découlant de cette directive communautaire.

Le contrat est nécessairement écrit dans les cas suivants:

  • contrat à durée déterminée;
  • contrat de mise à disposition passé entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur ;
  • contrat de travail temporaire entre l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié temporaire;
  • contrat conclu avec un travailleur à temps partiel;
  • contrat conclu avec un médecin du travail;
  • contrat travail intermittent ;

 

  • contrat d'apprentissage, contrat d'adaptation, contrat de qualification, contrat d'orientation;
  • contrat initiative-emploi;
  • contrat emploi solidarité;
  • contrat emploi-jeune ;
  • contrat passé par un groupement d'employeurs.

 

Certaines conventions collectives exigent la rédaction d'un écrit quelque soit la forme du contrat conclu.

Durée des contrats     -           Le contrat peut être conclu pour:

une durée indéterminée
il peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes :
-par le fait de l'employeur en respectant les dispositions relatives à la procédure de licenciement, au préavis, à l'indemnité de licenciement, à la protection de certaines catégories de salariés (délégués syndicaux, délégués du personnel.).
-par le fait du salarié par démission librement consentie dans le respect du préavis qu'il lui est imposé.

une durée déterminée (art.L.122-3-1 du code du travail); il est nécessairement constaté par écrit. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Recours possibles :

·  Remplacement d'un salarié (3 cas)

·  Variations d'activités (5 cas)

·  Emplois d'usage

La période d'essai

La période d'essai précède l'engagement définitif du salarié; elle permet à l'employeur de tester les aptitudes du salarié à l'emploi proposé et au salarié d'apprécier si les conditions d'emploi lui conviennent.

La période d'essai ne se présume pas; il est nécessaire que le contrat en précise l'existence et la durée; sinon le salarié peut se considérer comme définitivement embauché. Ceci même si la convention collective prévoit une période d'essai.

La durée de la période d'essai est fixée par les parties au contrat sous réserves des limites que peuvent instituer la loi,la convention collective ou les usages.
Lorsque la loi fixe une durée maximale à la période d'essai, toute prolongation est interdite.
Si la convention collective interdit purement et simplement le renouvellement de la période d'essai, employeur et salarié ne peuvent passer outre.
Lorsque le renouvellement n'est ni interdit par les dispositions conventionnelles, ni limité par les dispositions légales, employeur et salarié peuvent convenir d'un renouvellement sous certaines conditions et sans qu'il soit fait échec au respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail .

  • La loi fixe une durée maximale à la période d'essai pour certains types de contrats ou certaines catégories de salariés :
  • contrat à durée déterminée
  • contrat de travail temporaire
  • VRP
  • apprentis

 

Rupture de la période d'essai l'employeur ou le salarié peuvent mettre fin à la période d'essai verbalement et sans à avoir à respecter de délai de prévenance, sauf dispositions particulières du contrat de travail ou de la convention collective. La rupture des relations de travail au cours de période d'essai n'obéit à aucune règle de procédure.

LE STATUT (fonction, position hiérarchique, titre)

Le plus souvent régit par les conventions collectives, la loi ne reconnaissant que le terme commun de "salarié".

Le panel peut être large mais le plus couramment nous rencontrerons :

 

·                     Employé

·                     Maîtrise

·                     Technicien

·                     Cadre

·                     Cadre supérieur

·                     VRP

 

 

 

Les clauses du contrat :

 

Outre les mentions relatives à :

 

v       la date de pise des fonctions,

v       la qualification,

v       la rémunération,

v       la durée du travail,

v       le lieu du travail,

v       la convention collective,

 

Les parties sont libres d’y insérer toutes dispositions et clauses particulières dont elles sont convenues :

 

v       Période d’essai,

v       Véhicule de fonction,

v       Mobilité géographique,

v       Non concurrence  etc …

 

Ces clauses particulières ne peuvent contenir que des dispositions plus favorables que la convention collective applicable.

 

 

 

 

Les formalités d’embauche :

 

LA DPAE :

Tous les employeurs doivent préalablement à l’embauche ( au plus tôt :  8  jours ), procéder à la déclaration nominative du nouveau salarié auprès de l’URSSAF, ou MSA, en établissant la DPAE.

En retour, l’employeur doit remettre au salarié un document écrit reproduisant les informations contenues dans la DPAE, il doit également lui remettre le volet détachable du récépissé envoyé par l’URSSAF, à moins qu’un contrat écrit ait été conclu et qu’il mentionne l’ organisme destinataire de la DPAE.

 

VISITE MEDICALE :

Au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, tout salarié doit être soumis à une visite médicale.

 

REGISTRE DU PERSONNEL :

L’employeur doit obligatoirement tenir un registre unique du personnel, sur lequel doit figurer chaque salarié, dans l’ordre d’embauche.

 

+ 50 salariés :

L’employeur doit adresser avant le 8 du mois suivant, un relevé des contrats de travail conclus et résiliés au cours du mois précédent .

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

 

LES AIDES A L’EMPLOI :

 

LE BULLETIN et LES MENTIONS OBLIGATOIRES :

v       Bulletins établis en €, euros

v       Identification de l’employeur : nom, adresse, éventuellement de l’établissement, code NAF.

v       Identification du salarié : nom, adresse, emploi et position

v       Convention collective applicable,

v       URSSAF ou CMSA : indiquer réf et numéro.

v       Durée du travail du salarié (période et nombre d’heures).

v       Date de prise de congés et indemnité correspondante

v       Détail et total de la rémunération brute.

v       Cotisations salariales,

v       Cotisations patronales,

v       Sommes non soumises à cotisations

v       Net à payer

v       Incitation à conserver le bulletin

v       Date de paiement du salaire

 

 

LE BULLETIIN ET LES MENTIONS INTERDITES :

v       Le temps de grève

v       Le temps d’exercice de mandat (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT …)

v       Congés « solidarité internationale » etc …