Convention,
CEE, code du travail.
Temps de travail et horaires,
les heures travaillées, les
heures supplémentaires, les repos compensateurs, les congés payés, les ponts.
Le bulletin Le
brut , les cotisations, le net, les mentions obligatoires
Les absences délais de prévenance, arrêt maladie, sanction
LE
DROIT DU TRAVAIL
Le droit
du travail règle les rapports entre employeurs et salariés à l’intérieur de
l’entreprise.
Sources du droit du travail :
Elles
sont d’abord constituées par :
Ø Le code
du travail,
Ø Les
directives européennes,
Ø Les
conventions collectives
Ø Les
accords d’entreprises, les acquis.
Ce droit intervient alors même
que la relation de travail n’est pas
encore réalisée ; apprentissage, stage, pré-embauche, entretien …
Ensuite
il trace le cadre dans lequel se déroule la vie professionnelle :
Ø Le
contrat de travail
Ø Les
limites disciplinaires
Ø Les
conditions (durée du travail, horaires …)
Ø La
rémunération (SMIC, Salaire minimum hiérarchique ..)
Ø Structure
de défense (délégués, CE …)
LE
CONTRAT DE TRAVAIL
Le
contrat de travail est un document contractuel qui précise les conditions dans
lesquelles vont se dérouler la vie professionnelle du salarié.
La directive européenne du 14 octobre 1991 impose aux entreprises
l'obligation de délivrer au salariés, dans les deux mois suivant l'embauche, un
document indiquant l'identité des parties, le lieu de travail, le titre du
salarié où la description sommaire du travail, la date de début du contrat, les
divers éléments du salaire et la périodicité du versement la durée du travail
journalière ou hebdomadaire.
Les services du ministère du
travail estiment qu'il n'est pas nécessaire de transposer cette directive en
droit français, et que l'employeur (dans le cadre d’un CDI) en délivrant au
salarié une copie de la déclaration préalable d'embauche qu'il adresse à
l'URSSAF et en établissant régulièrement des bulletins de paie, satisfait aux
obligations découlant de cette directive communautaire.
Il est
obligatoirement écrit pour :
·
contrat
à durée déterminée;
·
contrat
de travail temporaire entre
l'utilisateur, l'entrepreneur de travail temporaire, et le salarié temporaire;
·
contrat
conclu avec un travailleur à temps partiel;
·
contrat
conclu avec un médecin du travail;
·
contrat
travail intermittent
·
contrat
d'apprentissage, contrat d'adaptation, contrat de qualification, contrat
d'orientation;
·
contrat
initiative-emploi;
·
contrat
emploi-jeune ;
·
contrat
passé par un groupement d'employeurs
Durée des contrats
Le contrat peut être conclu pour :
v
une durée indéterminée
il peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes :
-par le fait de l'employeur en respectant les dispositions relatives à la
procédure de licenciement, au préavis, à l'indemnité de licenciement, à la
protection de certaines catégories de salariés (délégués syndicaux, délégués du
personnel.).
-par le fait du salarié par démission librement consentie dans le respect du
préavis qu'il lui est imposé.
v
une durée déterminée (art.L.122-3-1 du code du
travail); il est nécessairement constaté par écrit. A défaut, il est présumé
conclu pour une durée indéterminée.
Recours possibles :
· Remplacement d'un salarié (3 cas)
· Variations d'activités (5 cas)
· Emplois d'usage
La
période d'essai :
La période d'essai précède
l'engagement définitif du salarié; elle permet à l'employeur de tester les
aptitudes du salarié à l'emploi proposé et au salarié d'apprécier si les
conditions d'emploi lui conviennent.
La période d'essai ne se
présume pas; il est nécessaire que le contrat en précise l'existence
et la durée; sinon le salarié peut se considérer comme définitivement embauché.
Ceci même si la convention collective prévoit une période d'essai.
La durée de la période
d'essai est fixée par les parties au contrat sous réserves des
limites que peuvent instituer la loi, la convention collective ou les usages.
Lorsque la loi fixe une durée maximale à la période d'essai, toute prolongation
est interdite.
Si la convention collective interdit purement et simplement le renouvellement
de la période d'essai, employeur et salarié ne peuvent passer outre.
Lorsque le renouvellement n'est ni interdit par les dispositions
conventionnelles, ni limité par les dispositions légales, employeur et salarié
peuvent convenir d'un renouvellement sous certaines conditions et sans qu'il
soit fait échec au respect des règles relatives à la rupture du contrat de
travail .
Durée
de la période d’essai :
Pour les contrats à durée
indéterminée : la période d’essai évolue entre 1 à 3 mois selon le statut
(employé ou cadre) du salarié : voir convention collective.
Pour les contrats à durée
déterminée : la période d’essai
est liée à la durée du contrat, soit :
<
1 semaine = 1 jour
<
2 semaines = 2 jour
+
13 semaines (1 trimestre)
et
< de 6 mois = 2 semaines
>
de 6 mois = 1 mois
Jours
calendaires, jours ouvrables et jours ouvrés ?
Rupture
de la période d'essai : l'employeur
ou le salarié peuvent mettre fin à la période d'essai verbalement et sans à
avoir à respecter de délai de prévenance,
sauf dispositions particulières du contrat de travail ou de la
convention collective auquel cas il faudra respecter un délai préavis sur
période d’essai. La rupture des relations de travail au cours de période
d'essai n'obéit à aucune règle de procédure.
Les clauses du contrat :
Outre les
mentions relatives à :
v la date
de pise des fonctions,
v la
qualification,
v la
rémunération,
v la durée
du travail,
v le lieu
du travail,
v la
convention collective,
Les parties sont libres d’y
insérer toutes dispositions et clauses particulières dont elles sont
convenues :
v Période
d’essai,
v Véhicule
de fonction,
v Mobilité
géographique,
v Non
concurrence etc …
Ces clauses particulières ne peuvent contenir que des
dispositions plus favorables que la convention collective applicable.
Le règlement intérieur :
Il est obligatoire à partir de 20
salariés, et fixe les dispositions de fonctionnement relatives à chaque
entreprise ou commerce.
L’employeur y fixe en autre, les
dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, et à la discipline.
Il doit être affiché et
consultable à tout moment par les salariés.
TEMPS
DE TRAVAIL ET HORAIRES
Horaires :
Les horaires et jours d’ouverture
de l’entreprise doivent être affichés sur les lieux de travail.
Dans le cas de travail en équipe
(successives, postés, chevauchantes …) la composition et les horaires doivent
être affichés.
Temps
de travail :
La loi Fillon retient 1600 heures
comme base de la durée du travail.
Mode de
calcul : (nb de jours annuel : 365 –
52 jours de repos hebdomadaires – 30 Jours de CP – 10 Jours férié (en moyenne,
et hors jours ouvrables) ) / 6 jours
ouvrables = 1593 heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires :
Le
contingent réglementaire d’heures supplémentaires est de 180 h par année
calendaire et par salarié. Et de 130h en cas de modulation d’horaire.
Le seuil
de déclenchement du repos compensateur est porté de 10 à 20 salariés et seront
valables à compter du 1/1/04. Ces conditions ne sont valables qu’à défaut
d’accord de branche.
soit au
delà du contingent annuel un repos compensateur obligatoire égal :
.entreprise de < de 20
salariés = à 50 % des heures réalisées au delà de la durée légale.
.entreprise de > de 20
salariés = à 50 % des heures réalisées au delà de la 41 ème heure, et à 100 %
pour les heures supplémentaires
effectuées au delà du contingent annuel.
|
Bonification/ majoration |
validité |
Repos compensateur |
Pour les 4 premières heures ( 36 à 39), |
sous forme de repos : 25 % si > de
20 salariés. 10 % si < 10 salariés sous réserves des accord de branche ou d’entreprise.. |
31/12/2005 |
sous réserves des accord de branche ou d’entreprise.. |
De 40h à 43 h |
Majoration de 25 % |
|
|
> DE 43 H |
Majoration de 50 % |
|
|
Jours
fériés et pont :
Seul le 1 er Mai est obligatoirement chômé et payé,
l’indemnisation correspond à un salaire payé double.
10 autres jours fériés
sont prévus par le code du travail ; 1 er Janv, lundi de pâques, 8 Mai,
Jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1 er Nov, 11
Nov, et 25 Déc.
Pour ces jours, la loi
n’impose pas le chômage, excepté pour les apprentis et les jeunes, en pratique,
ils sont le plus souvent chômés par l’effet d’usages ou de dispositions
conventionnelles.
Rémunération des jours
fériés chômés :
Pour les salariés
mensualisés aucune réduction de salaire ne peut être effectuée par le fait du
chômage du jour férié.
Pour les salariés
bénéficiant d’un accord sur la mensualisation : le chômage d’un jour férié
ne peut entraîner une diminution de rémunération :
.lorsque le salarié a travaillé la veille ou le lendemain du
jour férié.
.lorsqu’il totalise au
moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou lorsqu’il a accompli au moins
200 h de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié.
Pour les salariés ne
bénéficiant pas d’un accord sur la mensualisation : les jours fériés
chômés ne sont pas rémunérés.
REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES :
A défaut de disposition
conventionnelle particulière, le travaille d’un jour férié ne donne pas lieu au
versement d’une majoration complémentaire au salaire normal.
DISPOSITION COMMUNES AUX JOURS FERIES :
Récupération interdite des jours fériés chômés.
Si le jour férié coïncide
avec le repos hebdomadaire (samedi/dimanche/lundi….) le salarié ne doit subir
aucune perte de salaire puisque aucune indemnité n’est due.
Si le jour férié coïncide
avec une période de suspension de contrat ; maladie, maternité, accident
du travail, mise à pied, …… il n’a pas
à être indemnisé.
JOURS FERIE CHOMES ET CONGES PAYES :
le décompte des jours de
congés s’effectue en jours ouvrables (6 jours hebdo) ou jours ouvrés (5 jours
hebdo).
Dans les deux cas, la
période de congé doit être prolongée d’un jour, ou bien la journée fériée ne
doit pas être décomptée comme une journée de congé.
LES PONTS :
Il n’existe pas
d’obligation légale d’accorder un pont.
Si l’employeur accorde
un pont, il peut en demander la récupération aux salariés.
Conditions de
récupération :
.elle
doit intervenir dans les 12 mois précédant ou suivant le pont.
.au
maxi seul 2 jours de récupération peuvent être demandé par l’employeur
ex : le mercredi
tombant un jours férié, l’employeur accorde le pont du lundi et mardi et du
jeudi et vendredi, et demande aux salariés de récupérer les 4 jours perdus.
Seul 2 jours peuvent donc l’être.
L’employeur ne peut
imputer un jour de pont sur un congé annuel du fait qu’il dispose de la faculté
de demander la récupération des heures perdues
TABLEAU
D’AFFECTATION DES TEMPS
|
TPS + |
TPS - |
Hrs majorées 10 % (paiement) |
* |
|
Hrs bonifiées en repos |
|
* |
Hrs supplémentaires (paiement) |
* |
|
Hrs repos compensateurs |
* |
|
Heures de récupération |
|
* |
Jours fériés – 1 er mai |
* |
|
Jours fériés autres et ponts : |
|
* |
Heures d’absences pour : Maladie …………………………….. Accident du travail…………….. Conges maternité/parternité…….. Congé parental…………………………………... Conges payés……………………………………... Représentation syndicale, délégués du
personnel ou chsct…………………………….. Congés exceptionnels………………………. |
* * * * |
* * * |
Heures chômés |
|
* |
Heures de coupures ou pauses |
|
* |
Repos journalier |
|
* |
Temps d’attente (routier) |
* |
|
Temps de repas (déjeuners, diners…) |
|
* |
Temps de trajet (à partir de l’entreprise) |
* |
|
LE
BULLETIN
Un bulletin de salaire est
composé de trois parties :
v Les
informations relatives à l’employeur et
au salarié
v Le brut
v Les
cotisations
v Le net
Emploi : dessinateur niv 1 eche 2 coef 180
Libellé Base Taux Retenues Tx pat.
Salaire de base mensuel |
8,-S |
75,83 |
663.51 |
|
|
|
Indemnité RTT |
8. ;7 |
8,75 |
75,86 |
|
|
|
Total des heures |
75,3 |
|
|
|
|
|
Brut |
|
|
739.7 |
|
|
|
Col. Mal. et Veuvage |
739,.7 |
0,85 |
|
6,28 |
12,80 |
94,64 |
Cot.AlI.Fam, Taux plein
Patr |
739,~ 7 |
|
|
|
5,40 |
39,93 |
cot. Vieillesse |
739.:7 |
6,55 |
|
48,43 |
8,20 |
60,63 |
Col. Vieillesse déplaf.
Patr |
739,'Z 7 |
|
|
|
1,60 |
11,83 |
Col. Accidentrravail TX1 |
739,,7 |
|
|
|
1,50 |
11,09 |
Col. Fnai Total |
739,Z 7 |
|
|
|
0.40 |
2,96 |
Cot. Fnal Tr A |
739,1117 |
|
|
|
0,10 |
0.74 |
Cot. versement transport |
739,1't 7 |
|
|
|
0.50 |
3.70 |
Col- chômage Tr A
|
739,Z: > |
2,40 |
|
17,74 |
4,00 |
29,57 |
Cot. cnômage FNGS TrAB Patr |
739.,' 1 |
|
|
|
0,35 |
2,59 |
Cot. CPM'Employé Tr A |
739.2 1 |
4,37 |
|
32.31 |
6,87 |
50,79 |
Cot.
CPM AGFF Employé Tr
A |
739,3' |
0.80 |
|
5.91 |
1,20 |
8,87 |
Cotisation RDS CSG
Imposable |
706,7 |
2,90 |
|
20,50 |
|
|
Cotisation CSG Non
Imposable |
706,7 |
5,10 |
|
36,04 |
|
|
Taxes Fiscales et Sociales |
|
|
|
|
|
57,99 |
Total charges patronales
Urssaf |
218,1 |
|
|
|
|
|
Total des cotisations sai. |
|
|
|
167,21 |
|
|
Total des cotisations patr. |
|
|
|
|
|
238,33 |
Net imposable |
|
|
592,66 |
|
|
|
Net à payer |
|
|
572.16 |
|
|
|
Congés acquis
Congés pris
Congés restant
Net à payer 572,16 €
Dans votre intérêt et pour vous aider à falre valoir
VOS
droits,
conservez ce bulletin sans limitation de durée.
LE BULLETIN et LES MENTIONS OBLIGATOIRES :
v
Bulletins établis en €, euros
v
Identification de l’employeur : nom, adresse,
éventuellement de l’établissement, code NAF.
v
Identification du salarié : nom, adresse, emploi et
position
v
Convention collective applicable,
v
URSSAF ou CMSA : indiquer réf et numéro.
v
Durée du travail du salarié (période et nombre d’heures).
v
Date de prise de congés et indemnité correspondante
v
Détail et total de la rémunération brute.
v
Cotisations salariales,
v
Cotisations patronales,
v
Sommes non soumises à cotisations
v
Net à payer
v
Incitation à conserver le bulletin
v
Date de paiement du salaire
LE BULLETIIN ET LES MENTIONS INTERDITES :
v
Le temps de grève
v
Le temps d’exercice de mandat (délégués du personnel,
comité d’entreprise, CHSCT …)
v
Congés « solidarité internationale » etc …
LES
ABSENCES
Elles sont de plusieurs
ordres :
q
Les absences autorisées : Congés payés, récupération
etc …
Ce type d’absence a préalablement été autorisé par
l’employeur, le salarié n’a donc aucune autre obligation de prévenance.
Par contre pour :
q
Les absences maladies
q
Les absences non autorisées : Retards,
« séchage » etc …
Le salarié absent doit
informer par courrier et sous 48 h son employeur de son absence et de ses
motifs, à moins d’un cas de force majeure : hospitalisation …, et au plus tôt par téléphone.
Le salarié absent pour maladie doit justifier son absence par l’envoi d’un certificat médical d’arrêt de travail. Il devra également justifier chacune des prolongations éventuelles de son arrêt de travail.
• Sanction de l’omission
d’information
Le salarié qui omet d’informer l’employeur du motif de son absence ou le fait tardivement commet une faute pouvant justifier son licenciement, son absence étant alors injustifiée. Dans certains cas, ce comportement peut même être jugé constitutif d’une faute grave, privative des indemnités de rupture, s’il a des conséquences graves sur le fonctionnement de l’entreprise (cass. soc. 19 mars 1981, BC V n° 238: une salariée seule à pouvoir tenir un magasin avait attendu 12 jours pour prévenir son employeur).
Tel
est le cas également en l’absence totale d’information assortie d’une volonté
manifeste du salarié de se soustraire à toute explication et justification.
Toutefois, les tribunaux peuvent
juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si certaines circonstances
excusent la faute du salarié (l’impossibilité physique de prévenir, notamment)
ou si l’attitude de l’employeur est excessive: licenciement hâtif ou intervenu en pleine connaissance de
cause de la maladie du salarié.
Remarque. Le fait de quitter son poste en raison de son état de santé
pour consulter un médecin sans obtenir l’autorisation de l’employeur ne
constitue pas en soi une faute de nature à justifier un licenciement (cass.
soc. 3 juillet 2001, BC V n° 244).
• Principe
Le salarié dont l’absence pour
maladie a duré au moins 21 jours doit obligatoirement subir une visite médicale
de reprise. Cette visite doit également être organisée en cas d’absences
répétées pour raisons de santé. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise
du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Il est effectué par le
médecin du travail. C’est à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite
et il ne peut être fait grief au salarié de ne pas s’y soumettre spontanément.
Incidence sur les congés payés
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les
absences pour maladie au cours de la période de référence ne sont pas
assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à
congés payés et le calcul de la durée de ceux-ci. Lorsque le salarié tombe
malade au moment (juste avant ou pendant) des congés payés, des règles
particulières sont applicables.
Autres incidences de la maladie
•
Période d’essai
Lorsque la maladie survient pendant une période d’essai,
celle-ci se trouve prolongée d’une durée égale à celle de l’arrêt de travail,
ce calcul étant fait en jours calendaires.
•
Contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire
La maladie ne rompt pas le contrat à durée déterminée mais
elle ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat. La même solution
s’applique pour les contrats de travail temporaire. Une exception cependant en
matière d’apprentissage : il a été ainsi jugé que si la suspension du contrat
d’apprentissage compromet la formation de l’apprenti, le contrat peut être
prolongé, à la demande de l’apprenti, jusqu’au terme du cycle suivant de
formation. À défaut, l’employeur peut être condamné au versement de dommages-intérêts (cass. soc. 1er juillet 1998, BC V n° 353 : en
l’espèce, l’apprenti avait échoué à son examen en raison de son
hospitalisation).