CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 261
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Loi nº
81-1160 du 30 décembre 1981 art. 27 I finances pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº
73-1046 du 15 novembre 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi nº
82-1126 du 29 décembre 1982 art. 13 I 1º, 2º, art. 9 II finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)
(Loi nº
84-1208 du 29 décembre 1984 art. 91 I finances pour 1985, Journal Officiel
du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-30
du 9 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº
85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 I finances rectificative pour 1985,
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 84-52
du 26 janvier 1984 Journal Officiel du 27 janvier 1984)
(Loi nº 87-39
du 27 janvier 1987 art. 19 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº
87-1060 du 30 décembre 1987 art. 23 finances pour 1988 Journal Officiel du
31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº
87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 II b Journal Officiel du 5 janvier
1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Loi nº 89-935
du 29 décembre 1989 art. 31 II, III 1 finances pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 89-935
du 29 décembre 1989 art. 31 I 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-85
du 23 janvier 1990 art. 29 I II Journal Officiel du 25 janvier 1990
incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi nº
90-1168 du 29 décembre 1990 art. 32 I, V, art. 33 I finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-716
du 26 juillet 1991 art. 5 I, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991
en vigueur le 29 juillet 1991, art. 4 III)
(Loi nº
73-1128 du 21 décembre 1973 art. 4 II Journal Officiel du 23 décembre 1973)
(Loi nº
78-1240 du 29 décembre 1978 art. 29, art. 49 Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi nº 91-716
du 26 juillet 1991 art. 5 I, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-677
du 17 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art.
121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº
92-1383 du 11 décembre 1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel
du 12 décembre 1992 Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF
23 juillet 1993)
(Loi nº
93-1352 du 30 décembre 1993 art. 22 finances pour 1994 Journal Officiel du
31 décembre 1993)
(Loi nº
93-1353 du 30 décembre 1993 art. 21, 22, 23 finances rectificative pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº
91-1405 du 31 décembre 1991 art. 51 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº
95-1347 du 30 décembre 1995 art. 28 finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314
du 12 avril 1996 art. 83 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266
du 30 décembre 1998 art. 12 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº
98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 VII finances rectificative pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº
99-1172 du 30 décembre 1999 art. 8, art. 15 II finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº
2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº
2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 5º 9º 18º 29º 72º 82º Journal
Officiel du 16 juin 2000)
(Ordonnance nº
2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 8º Journal Officiel
du 23 décembre 2000)
(Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6 III 1 finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº
2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. (Affaires ou opérations soumises à un autre
impôt) :
1º à 3º (Abrogés) ;
4º les opérations à terme sur marchandises réalisées sur
un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la
filière ;
5º (Abrogé).
2. (Agriculture et pêche) :
1º (Abrogé) ;
2º (Abrogé) ;
3º les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide
entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural.
Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer (1) ;
4º les opérations effectuées par les pêcheurs et
armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui
concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés,
coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé
frigorifique) ;
5º (Abrogé).
3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières
de récupération) :
1º a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des
13º et 15º de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes
qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui
ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur
ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou
livraison à soi-même.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni
aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail
ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux
véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises
de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des
personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi nº 89-935 du
29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;
b. (Disposition périmée) ;
2º les livraisons de déchets neufs d'industrie et de
matières de récupération effectuées :
a. par les entreprises qui ne disposent pas
d'installation permanente ;
b. par les entreprises qui, disposant d'une
installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un
montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à
910 000 euros ;
4. (Professions libérales et activités diverses) :
1º Les soins dispensés aux personnes par les membres des
professions médicales et paramédicales réglementées, et par les
psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des
diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme
psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux
d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires
par les dentistes et les prothésistes ;
1º bis les frais d'hospitalisation et de traitement,
y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans
les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
1º ter les soins dispensés par les établissements
privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6º de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge
par un forfait annuel global de soins en application de l'article
L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
2º les livraisons, commissions, courtages et façons
portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
3º le transport de malades ou de blessés à l'aide de
véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes
visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;
4º a. les prestations de services et les livraisons de
biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur
dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis
par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à
L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et
L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ;
de l'enseignement universitaire dispensé dans les
établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles
L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de
l'éducation ;
de l'enseignement technique ou professionnel réglementé
par les articles L. 441-10 à L. 441-13, L. 443-1 à
L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le
décret du 14 septembre 1956 ;
de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles réglementés par la loi nº 60-791 du 2 août 1960 relative à
l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
de la formation professionnelle continue, telle qu'elle
est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la
régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par
des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par
l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les
conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les
conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;
de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou
technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes
privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de
l'éducation, et les textes subséquents ;
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement
scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés
par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs
élèves ;
5º à 8º (Abrogés) ;
9º les prestations de services et les livraisons de biens
qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une
cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et
qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse,
politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces
opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts
moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1º du
7 s'appliquent à ces organismes ;
10º Les travaux de construction, d'aménagement, de
réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures
commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres,
effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif.
5. (Opérations immobilières) :
1º lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application
du 7º de l'article 257 :
a. les opérations de vente effectuées par les
départements, communes et établissements publics et relatives à des
terrains leur appartenant ;
b. les opérations de vente de terrains leur appartenant
effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction,
par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les
statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret nº 69-295 du 24
mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes
à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à
l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
c. (Devenu sans objet) ;
d. Les opérations immobilières résultant de l'application
des dispositions des articles L141-1 à L141-5 du code rural, réalisées par
les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en
application de l'article L141-1 du même code et agréées par le ministre de
l'agriculture et le ministre du budget (2).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions
d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi nº
90-85 du 23 janvier 1990 (3).
d bis. toutes les cessions effectuées par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de
l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux
dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de
l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette
destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
propriété.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux
cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi
nº 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi
nº 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
e. (Disposition périmée) ;
f. (Abrogé) ;
1º bis lorsqu'elles entrent dans le champ d'application
du 7º de l'article 257, les opérations de remembrement réalisées par les
associations foncières urbaines en vertu du 1º de l'article L. 322-2 du
code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en
application de l'ordonnance nº 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
2º les apports et les cessions de terrains à bâtir
effectués par les collectivités locales au profit des offices publics
d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports
consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à
loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont
effectués à titre gratuit.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics
d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application
de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;
3º les apports faits aux sociétés civiles visées à
l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;
4º le bail à construction ;
5º (Abrogé) ;
6º les cessions gratuites aux collectivités publiques de
terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de
l'urbanisme ;
7º les mutations résultant des contrats de
location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies
ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des
immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
8º les livraisons à soi-même d'immeubles construits par
les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par
la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser
l'accession à la propriété.
6. (Abrogé).
7. (Organismes d'utilité générale) :
1º a. les services de caractère social, éducatif,
culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement
constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres
par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
les opérations d'hébergement et de restauration ;
l'exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions
d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports
avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes
par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou
philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix
pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations
analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des
entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des
membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont
ils bénéficient.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis
de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également
exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées
afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile
précédente le montant de 60 000 euros.
Les opérations mentionnées au 7º et
au 7º bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à
la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de
l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 euros.
Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en
cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue
au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel cette limite a été dépassée ;
c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou
de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les
organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à
caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la
réunion des conditions ci-après :
l'organisme doit, en principe, être géré et administré à
titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne
interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de
l'exploitation.
Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association
régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une
fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses
dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère
désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses
modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection
régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa
gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions
effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition
s'applique dans les conditions suivantes :
- l'un des organismes visés au troisième alinéa peut
rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses
ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui
remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente
disposition, hors ressources issues des versements effectués par des
personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros
en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la
rémunération est versée ;
- un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants
si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes
qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de
bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des
versements effectués par des personnes morales de droit public, est
supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices
clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
- un tel organisme peut rémunérer trois de ses
dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des
organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur
permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues
des versements effectués par des personnes morales de droit public, est
supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois
exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est
versée ;
- un tel organisme peut verser des rémunérations
dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le
prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a
expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
- le montant des ressources hors ressources issues
des versements effectués par des personnes morales de droit public est
constaté par un commissaire aux comptes ;
- le montant de toutes les rémunérations versées à
chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas
excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des huit alinéas précédents ;
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution
directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne
doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de
l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont
placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil
d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités
d'exercice de leurs droits à déduction (4) ;
1º bis les opérations effectuées par les associations
intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3
du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions
prévues au 1º ;
1º ter les opérations effectuées par les associations
agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les
conditions prévues au 1º ;
2º (Abrogé) ;
3º les ventes portant sur les articles fabriqués par des
groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les
conditions prévues par la loi nº 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les
réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur
demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat (5) ;
4º (Abrogé) ;
8. et 9. (Abrogés).
(1) Voir le décret nº 64-285 du 2 avril 1964 (JO du
4).
(2) Voir les articles R141-3 à R142-6 du code rural.
(3) Loi complémentaire à la loi nº 88-1202 du 30
décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).
(4) Voir les articles 242 B et 242 octies de l'annexe II.
(5) Voir les articles 195 B et 195 D de l'annexe II.
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