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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 293 B
I. - 1. Pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis
établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année
civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de
biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres
prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant
des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est
applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un
chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre
d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à
consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur
à 27 000 euros.
II. - 1. Les dispositions du I cessent de
s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours
dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de
biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou
30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime
de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de
l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le
chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services
autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement
dépasse le montant de 30 500 euros.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et
les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours
duquel ces chiffres sont dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 37 400 euros :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le
cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur
profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées
aux 1º à 12º de l'article L. 112-2 du code de la propriété
intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par
la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des
architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont
reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à
l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la
franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une
franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de
l'année civile précédente n'excède pas 15 300 euros.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le
chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées
au 1, au 2 ou au 3 du III.
V. - Les dispositions du III et du IV
cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en
cours dépasse respectivement 45 800 euros et 18 300 euros. Ils
deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour
du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.