Instruction
du 15 avril 2003 relative à la transmission a titre gratuit des
droits sociaux reçus en rémunération de l’apport en société d'une
entreprise individuelle. (BOI 4 B-1-03, n°70)
En application des
dispositions de l’article 151 octies du CGI, les plus-values
réalisées par les personnes physiques à l’occasion de l’apport à une
société soumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des éléments de
l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou
de l’apport d’une branche complète d’activité, peuvent bénéficier d’un
régime de report d’imposition inspiré pour partie du régime spécial des
fusions.
L’imposition des
plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet
d’un report jusqu’à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des
droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à
la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.
En cas de transmission
à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant
l’apport, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la
date où l’un des événements précités se réalise.
L'administration
vient de préciser que le maintien du report d’imposition initial peut
concerner également toute transmission ultérieure à titre gratuit à une
personne physique des droits sociaux ayant rémunéré l’apport dès lors que
le bénéficiaire de celle-ci prend l’engagement prévu au a du I de l’article
151 octies du CGI.
L'instruction est
disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4B103/4b103.pdf
N.B
publié le 28/04/03
Instruction
du 22 août 2002 ( BOI n°147, 5 B-16-02) relative à la reconduction et à
l'aménagement de du dispositif de réduction d’impôt au titre de la
souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées; commentaires
de l’article 81 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001).
En application des I
à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les
contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient, sous certaines
conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes,
sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
L’article 81 de la loi
de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) reconduit le
dispositif pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2006, et l’aménage sur
plusieurs points :
- les restrictions tenant
à la nature de l’activité de la société sont supprimées ;
- la condition de
détention majoritaire du capital de la société par une personne physique
n’est plus exigée en cas de souscription au capital d’une entreprise
solidaire au sens de l’article L. 443-3-1 du code du travail ;
- les plafonds de
chiffre d’affaires et de total du bilan en cas d’augmentation de capital,
convertis en euros, s’établissent respectivement à 40 millions d’euros (au
lieu de 260 millions de francs) et à 27 millions d’euros (au lieu de 175
millions de francs) ;
- les plafonds
annuels sous lesquels les versements ouvrent droit à la réduction d’impôt
sont portés en euros respectivement à 6 000 € (au lieu de 37 500 F) pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 12 000 € (au lieu de
75 000 F) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ;
- la fraction des
versements d’une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction
d’impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes ;
- enfin, la liste
des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec ceux
de la réduction d’impôt est actualisée. Elle est notamment élargie aux
plans d’épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail.
La présente instruction
commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent aux versements
réalisés à compter du 1er janvier 2002.
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS
APPLICABLES
En application des I
à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les
personnes physiques qui effectuent entre le 1er janvier 1994 et le 31
décembre 2001 des versements au titre de la souscription en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés non cotées
soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient, sous certaines conditions,
d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements plafonnés
annuellement.
Pour les versements
réalisés depuis le 1er août 1995, les plafonds annuels de versements
s’élèvent à 37 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et à 75 000 F pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune.
Le bénéfice de la
réduction d’impôt est réservé, entre autres conditions, aux souscriptions
au capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens du I de l’article 44 sexies du code général des
impôts, une activité agricole ou une activité professionnelle non
commerciale. Sont donc notamment exclues les sociétés exerçant une activité
bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.
En cas de souscription
à une augmentation de capital, les sociétés éligibles doivent au titre de
l’exercice précédent avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxes
inférieur ou égal à 260 millions de francs ou avoir un total de bilan
inférieur ou égal à 175 millions de francs.
La société bénéficiaire
des souscriptions doit être détenue directement pour plus de 50 %
par des personnes physiques et/ou plusieurs sociétés formées uniquement de
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu’entre
conjoints.
L’investisseur ne peut
ni cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec certains autres
avantages fiscaux ni placer les actions ou parts correspondant à sa
souscription sur un plan d’épargne en actions (PEA) prévu à l’article
163 quinquies D du code général des impôts.
Pour plus de
précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 5 B 3391
à jour au 23 juin 2000
B. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
L’ARTICLE 81 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
L’article 81 de la
loi de finances pour 2002 proroge de cinq ans la période d’application du
dispositif et aménage ses conditions et modalités d’application pour les
versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.
1. La prorogation
de la période d’application
La date limite des
versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est reportée du 31
décembre 2001 au 31 décembre 2006 (1° du B du I de l’article 81 de
la loi de finances pour 2002).
2.
L’élargissement du champ d’application
L’article 81 de la
loi de finances pour 2002 assouplit, pour les versements réalisés à compter du 1er
janvier 2002, les conditions d’éligibilité au dispositif des sociétés
bénéficiaires des souscriptions.
a. Suppression de la
condition relative à l’activité des sociétés
Le 2° du A du I de
l’article 81
supprime la restriction relative à la nature de l’activité de la société.
Cette nouvelle mesure a
pour effet d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt à l’ensemble des
sociétés quelle que soit leur activité, sous réserve du respect des autres
conditions, et donc notamment à celles qui exercent une activité bancaire,
financière, d’assurances, de gestion ou de location immobilière.
b. Assouplissement
de la condition de détention du capital en faveur des entreprises
solidaires
Le 4° du A du I de
l’article 81 de
la loi de finances pour 2002 supprime la condition de détention majoritaire
du capital par des personnes physiques en cas de souscription au capital
d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-1 du code du
travail issu de l’article 19 de la loi n° 2001-152 du 19 décembre 2001
sur l’épargne salariale.
Sont considérées comme
entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital, s’ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
(c’est-à-dire pour les sociétés dont les actions ou certificats
d’investissement ne sont pas cotés) et répondent à l’une des deux
conditions suivantes :
- l’entreprise emploie
au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi âgés ou de longue durée,
travailleurs handicapés …) ;
- l’entreprise est
constituée sous la forme d’une association, coopérative, mutuelle,
institution de prévoyance ou sous la forme d’une société dont les
dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les
adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations
distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au
premier alinéa du b de l’article L. 443-3-1 du code du travail.
Les entreprises
solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par
décision conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé
de l’économie solidaire, selon les modalités précisées par la circulaire
interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l’épargne salariale.
[ La circulaire interministérielle
du 22 novembre 2001 relative à l’épargne salariale et son annexe sont
publiées au Journal officiel du 16 février 2002 respectivement pages 3039
et 3040 et pages 54001 à 54065 ES. Cette circulaire peut également être
consultée sur le site internet du Ministère (http://www.minefi.gouv.fr).]
Sont assimilés à ces
entreprises, les organismes dont l’actif est composé pour au moins 80 % de
titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit
dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en
faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l’article L. 443-3-1
du code du travail).
Pour les entreprises
non solidaires, la condition de détention majoritaire du capital par des
personnes physiques ou assimilées est inchangée.
3. L’aménagement
des seuils de chiffre d’affaires et de total du bilan applicables en cas
d’augmentation de capital
Les plafonds de chiffre
d’affaires et de total du bilan de la société éligible, qui sont
applicables en cas d’augmentation de capital, sont respectivement portés de
260 millions de francs à 40 millions d’euros et de 175 millions de francs à
27 millions d’euros (cf. documentation de base 5 B 3391 n° 13 et 3°
du A de l’article 81 de la loi de finances pour 2002).
4. L’aménagement
des modalités d’application de la réduction d’impôt
a. Le plafond annuel
des versements de souscription
Le II de l’article
199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que les versements
ouvrant droit à la réduction d’impôt, réalisés du 1er août 1995 au 31
décembre 2001, sont retenus dans la limite annuelle de 37 500 F pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 75 000 F
pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Pour les versements
effectués à compter du 1er janvier 2002, ces plafonds sont portés
respectivement à 6 000 € et 12 000 € par le 1° du B de l’article
81 de la loi de finances pour 2002, soit une augmentation d’environ 5 %
(cf. documentation de base 5 B 3391 n° 23 à 26).
b. La fraction
excédentaire des versements est désormais reportable en avant sur trois ans
La fraction des
versements annuels réalisés à compter du 1er janvier 2002, qui excède les
limites de 6 000 € ou de 12 000 € (cf. avant), ouvre désormais droit
à la réduction d’impôt au titre des trois années suivantes dans les mêmes
conditions (2° du B du I de l’article 81 de la loi de finances pour
2002).
Ainsi, le souscripteur
qui effectue au titre d’une année des versements excédant le plafond
précité peut bénéficier à hauteur de l’excédent, dans la limite du plafond
légal, de la réduction d’impôt de 25 % au titre de l’année suivante, puis
le cas échéant de la deuxième puis troisième année suivante.
Si au titre de ces
années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les
excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années
précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l’année
considérée. Pour les années suivantes, le report s’effectue en utilisant
d’abord les excédents non utilisés les plus anciens.
Exemple :
Un contribuable
marié effectuant en 2002 des versements pour un montant de 40 000 €,
bénéficiera d’une réduction d’impôt égale à 3 000 € (12 000 € x 25 %) au
titre de l’année 2002. La fraction excédentaire de versement, soit 28 000
€, fera l’objet d’un report sur les trois années suivantes.
Le contribuable
bénéficiera ainsi, pour chacune de ces trois années, d’une réduction
d’impôt calculée les deux premières années (2003 et 2004) dans la limite du
plafond de 12 000 €, soit une réduction d’impôt annuelle de 3 000 €, et la
troisième année (2005) dans la limite de 4 000 €, soit une réduction
d’impôt de 1 000 €.
En 2005, le
contribuable pourra, le cas échéant, bénéficier d’une réduction d’impôt au
titre d’un nouveau versement, dans la limite du solde non utilisé du
plafond annuel de versement, soit sur la base de 8 000 € (12 000 € - 4 000
€).
Par exemple, dans
l’hypothèse où le contribuable aurait effectué en 2003, des versements pour
un montant de 20 000 €, il pourra bénéficier, au titre de l’année 2005 :
- d’une réduction
d’impôt de 1 000 € calculée sur le solde de l’investissement de 2002, soit
4 000 € ;
- d’une réduction
d’impôt de 2 000 € calculée sur l’investissement de 2003, dans la limite du
solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit 8 000 €.
L’excédent
d’investissement réalisé en 2003, soit 12 000 € (20 000 € - 8 000 €),
pourra être reporté sur l’année suivante. En 2006, le contribuable pourra
donc bénéficier d’une réduction d’impôt de 3 000 €, calculée sur 12 000 €.
c. Non-cumul de la
réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux
Pour éviter le cumul
des avantages fiscaux, le C du I de l’article 81 de la loi de finances
pour 2002 précise la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux
ne se cumulent pas avec celui de la réduction prévue à l’article 199
terdecies-0 A. Il s’agit :
- de la déduction des
intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société
nouvelle (article 83-2° quater du CGI) ;
- de la déduction des
souscriptions au capital des SOFICA (article 163 septdecies du CGI) ;
- de la déduction des
souscriptions au capital des SOFIPECHE (article 163 duovicies du CGI) ;
- et de la réduction
d’impôt de 25 % prévue en faveur des contribuables qui réalisent des
investissements dans les DOM-TOM entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2006 (article 199 undecies A du CGI).
Par ailleurs, il est
rappelé que lorsque le souscripteur entend bénéficier de la réduction
d’impôt à raison d’une souscription, il ne peut pas placer les actions ou
parts correspondant à sa souscription sur un plan d’épargne en actions (PEA)
prévu à l’article 163 quinquies D du code général des impôts.
Enfin, et pour les
versements effectués à compter du 1er janvier 2002, cette disposition est
étendue aux plans d’épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail (articles L. 443-1 à L. 443-9). Sont concernés
le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises
(PEI) et le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) [cf. 2
du C du I de l’article 81 déjà cité].
C. Entrée en vigueur
L’ensemble des
modifications apportées par l’article 81 de la loi de finances pour 2002
est applicable aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002, y
compris, le cas échéant, à ceux effectués à raison de souscriptions
réalisées avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2006.
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