FISCALITE de la Principauté d’ ANDORRE

 

Les impôts et les taxes :

 

Le système fiscal : Les taxes locales et les charges salariales sont extrêmement faibles en Andorre.
La fiscalité directe personnelle est quasi inexistante. Il existe toutefois des taxes indirectes telles que les charges sociales, les taxes à l'importation, l'inscription au Registre des Marques, et les taxes sur le Registre des Titulaires d'Activités Economiques.

 

 Les charges sociales qui pèsent sur les personnes physiques en Andorre sont faibles.
- Les cotisations à charge du patronat représentent 13% des salaires déclarés (7% branche maladie; 6% branche vieillesse).
- Les cotisations à la charge du salarié sont de l'ordre de 5 à 9% du salaire, selon le type de couverture vieillesse choisi (3% branche maladie; 2, 4 ou 6% branche vieillesse). Ces cotisations peuvent être assumées par l'employeur.La taxe d'habitation
Il existe une taxe d'habitation perçue par la municipalité et qui varie en fonction des Communes (10 000 pesetas au maximum, soit environ 400 francs français).

 

Les relations avec l'Europe : Le 28 juin 1990, la Communauté Européenne et la Principauté d'Andorre ont passé un accord instaurant un régime d'union douanière pour les principaux produits industriels et un régime de pays tiers pour les produits agricoles.
De ce fait, il n'existe pas de droits de douane sur les échanges de marchandises - excepté pour les produits agricoles - entre les deux parties contractantes.
Les droits d'importation fixés dans le Tarif Extérieur Commun de l'Union Européenne sont ainsi les seuls impôts douaniers concernant l'importation de produits en provenance de pays n'appartenant pas à l'union douanière.


 

 

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

DANS LES RELATIONS PRÉFÉRENTIELLES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE

 

 

CHAPITRE I

 

                        La Principauté d'Andorre est liée à la Communauté par un accord d'association conclu le 14 décembre 1989 dont le texte a été publié au JOCE n° L 374 du 31 décembre 1990.

 

L'article 2 de cet accord crée, entre les parties contractantes, une union douanière pour le commerce des produits industriels relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé.

 

Les produits des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, exclus de l'union douanière, originaires d’Andorre bénéficient, cependant, en vertu de l'article 11 de l'accord, d'un régime tarifaire préférentiel à l'importation dans la Communauté.

 

En ce qui concerne le régime d’importation en Andorre de produits communautaires, l’article 12 de l’accord prévoit que  “ le régime appliqué à l’importation dans la principauté d’Andorre à l’égard des marchandises en provenance des pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l’égard des importations de produits communautaires ” (cf clause de la nation la plus favorisée).

 

En revanche, les produits relevant des codes SH 24 02 et 24 03 manufacturés dans la Communauté dans certaines conditions bénéficient d’un régime préférentiel (voir section   ci-dessous)

 

La notion de "produits originaires" d'Andorre, pour l'application du régime tarifaire préférentiel, prévu pour les produits des chapitres 1 à 24, est définie dans un appendice annexé à l'accord d'association.

 

L’appendice tel que prévu lors de la conclusion de l’accord a été modifié en dernier lieu par la décision n° 1/99 du comité mixte CE/Andorre du 6 mai 1999 – JOCE L 191 du 23 juillet 1999 avec effet au 01/07/1999.

 

 

CHAPITRE II

RÈGLES D'ORIGINE REQUISES POUR L'APPLICATION DU RÉGIME TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL AUX PRODUITS ANDORRANS DES CHAPITRES 1 A 24 IMPORTÉS DANS LA COMMUNAUTÉ.

 

 

SECTION I   -    REGLES GENERALES

 

Sous-section 1  - Critères d’acquisition de l’origine

 

Aux termes de l'article 2 de l'appendice relatif à la notion de produits originaires annexé à l'accord d'association CE/Andorre, sont considérés comme originaires d’Andorre, pour l'application à l'importation dans la Communauté du régime tarifaire préférentiel consenti aux produits des chapitres 1 à 24,

 

a)                                                      les produits entièrement obtenus en Andorre au sens de l’article 4 de l’appendice

 

b)                                                      les produits obtenus en Andorre et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Andorre d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 de l’appendice.

 

L’article 2 prévoit également aux fins de l’application des règles de cumul, une définition de l’origine communautaire qui stipule que sont considérés comme originaires de la Communauté :

 

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 4 de l’appendice

 

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 de l’appendice.

 

 

 

A - La notion de “ produits entièrement obtenus ”  (article 4 de l’appendice)

Sont considérés comme entièrement obtenus en Andorre ou dans la Communauté :

 

a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d’océans ;

b. Les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c. Les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d. Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'élevage;

 

Sont visés sous la rubrique d), les produits tels que le lait, les oeufs, la laine obtenue par la tonte des moutons, etc. Il importe de souligner que les animaux dont proviennent ces produits doivent faire l'objet d'un élevage dans le pays concerné (Communauté ou Andorre) pour que lesdits produits puissent en être considérés comme originaires. Tel ne serait pas le cas s'il s'agissait d'animaux venant simplement pacager dans le pays.

 

e. Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

 

Pour l'application de ce paragraphe, les eaux territoriales de la Communauté et d’Andorre sont considérées comme faisant partie de leur territoire douanier respectif. Il en résulte que les produits halieutiques pêchés à l'intérieur des eaux territoriales de l'une ou l'autre partie en sont considérés comme originaires, quelle que soit la nationalité du navire de pêche.

 

f. Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Andorre par leurs navires ;

Sont visés sous cette rubrique les produits de la pêche et autres produits tirés des eaux s'étendant en dehors des limites extérieures des eaux territoriales du pays concerné (Communauté ou Andorre)

 

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

L’expression “ leurs navires ” et “ leurs navires-usines ” telle que définie pour l’application des alineas f) et g) à l’article 4 § 2 de l’appendice ne s'appliquent qu'à l'égard des navires :

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Andorre ;

- qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou d’Andorre ;

- qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou       d’ Andorre; ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou d’ Andorre; et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

- dont l'état major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou d’ Andorre;

- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou d’ Andorre.

 

h) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

 

i) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

 

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

 

 

B - la notion de “ produits suffisamment ouvrés  ou transformés”

Aux termes de l’article 5 de l’appendice, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II de l’appendice sont remplies.

 

         Dans ce contexte, il y a donc lieu de consulter systématiquement la liste de l'annexe II de l’accord dès que des produits non entièrement obtenus dans le pays d'obtention des produits sont mis en œuvre (sous réserve de l’application des règles de cumul en vigueur entre la Communauté et Andorre) afin de connaître quelles sont les conditions d'acquisition du caractère originaire qui ont été fixées pour le produit fini en cause.

 

 

Sous-section 2              Ouvraisons ou transformations insuffisantes

 

L’article 6 de l’appendice énumère un certain nombre d’opérations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire que les conditions de l’article 5 (notion de “ produits suffisamment ouvrés ”) soient ou non remplies.

 

Il s’agit des opérations suivantes :

 

 

a.                                                      Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

 

b.                                                      Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;

 

c.                                                      i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis ;

 

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boites, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;

 

d.                                                      l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires ;

 

e.                                                      le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par l’appendice pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou d’Andorre;

 

f.                                                        la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;

 

g.                                                      le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f) ;

 

h.                                                      l’abattage des animaux.

 

 

Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en Andorre sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doivent être considérés comme insuffisante.

 

 

Sous-section 3              Règle de tolérance d'incorporation de matières non originaires

 

Aux termes de l'article 5 § 2 de l’appendice de l'accord CE/Andorre, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être même si elles n’ont pas subi une transformation suffisante, à condition que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine.

 

Exemple : Fabrication en Andorre de fromage fondu (SH 04 06) à partir de lait (SH 04 01), de beurre (SH 04 05) originaires d’Andorre et de fromage cheddar importé d’Australie ( 04 06) d’une valeur de 8  euros. Le prix départ usine du fromage fondu est de 100 euros.

 

La règle de liste pour les produits relevant de la position 04 06 est  celle de la position “ ex chapitre 4 ” soit : "Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues ” .

 

En vertu de cette règle, des matières non originaires relevant du chapitre 4 ne doivent donc pas être mises en oeuvre sauf à remettre en cause l'acquisition du caractère originaire.

 

Toutefois, en application de la règle de tolérance d'incorporation de matières non originaires et dès lors que la valeur d u fromage cheddar (04 06) importé d’Australie n'excède pas 10 % du prix départ usine du fromage fondu, celui-ci sera originaire d’Andorre.

 

Néanmoins, avant de pouvoir considérer que le produit a acquis le caractère originaire, il convient de vérifier que les autres dispositions de l'article 5 de l’appendice sont repectées

 

 

Réserves à l’application de cette règle de tolérance

 

-                                                En vertu des dispositions de l’article 5 § 2 b), l'application de cette tolérance ne doit pas avoir pour effet d'entrainer un dépassement du ou des pourcentages indiqués, le cas échéant, dans l'annexe II de l’appendice, pour un produit déterminé, en ce qui concerne la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées.

 

Dans l'exemple retenu, dans la mesure où il n’y a pas de règle de pourcentage de valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées dans la fabrication du produit, le fromage fondu pourra être réputé originaire d’Andorre.

 

En tout état de cause, si pour un produit tel que la mélasse (SH ex 17 03), il est prévu, par l'annexe II, que la valeur maximale des matières du chapitre 17 non originaires pouvant être utilisées est de 30 % du prix départ usine, il ne saurait être question d’appliquer la tolérance de 10 % et d'utiliser 30 + 10 soit 40 % de pièces non originaires.

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 § 3, cette tolérance ne s'applique pas lorsque les matières non originaires utilisées ne font l'objet que d'une opération insuffisante

 

par exemple, du miel obtenu par simple mélange de miel originaires et de miel non originaires dont la valeur ne dépasse 10 % du prix départ usine du mélange obtenu.

 

 

 

SECTION II       -           ORIGINE CUMULATIVE

 

L’article 3 de l’appendice instaure un cumul bilatéral entre la Communauté européenne et Andorre qui prévoit que :

 

-                             “ les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d’Andorre lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au delà des opérations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1 de l’appendice ;

 

-                             “ les matières originaires d’Andorre sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au delà des opérations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1 de l’appendice ”.

 

 

Exemple : Des saucissons (SH 16 01) sont obtenus en Andorre à partir de viande de porc           (SH 02 03) originaires de la Communauté.

 

En application du cumul bilatéral, les produits originaires de la Communauté ne sont  pas soumis à l’obligation de transformation suffisante telle que fixée dans l’annexe II de l’appendice pour le produit SH 16 01 qui prévoit la fabrication à partir d’animaux du chapitre 1 et n’autorise pas en conséquence l’utilisation de viandes non originaires du chapitre 2.

 

Dès lors que pour l’obtention des saucissons ont été effectuées des opérations allant au delà des opérations insuffisantes visées à l’article 6 § 1 de l’appendice, ces saucissons pourront être réputés originaires d’Andorre lors de leur exportation vers la Communauté.

 

SECTION III      -           REGLE DE TERRITORIALITE

 

Sous-section 1  -           Principe

 

                          Aux termes de l'article 10 de l’appendice de l’accord UE/Andorre,  les conditions prévues pour l'acquisition du statut de "produit originaire" exposées ci-dessus, doivent être entièrement satisfaites soit dans la Communauté soit en Andorre .

 

Il s'ensuit que les produits considérés comme originaires d’Andorre ou de la Communauté ont nécessairement été obtenus dans les parties contractantes, soit entièrement, soit par transformation suffisante de matières non originaires.

 

 

 

SECTION IV       -          LA CLAUSE DE NON RISTOURNE DES DROITS DE DOUANE

 

Aux termes de l'article 13, paragraphe 1 de l’appendice, les matières non originaires couvertes par l’accord mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d’Andorre pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Andorre d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane.

 

Il découle de ce libellé, que les produits non originaires de la Communauté ou d’Andorre mis en oeuvre dans les parties contractantes pour la fabrication de produits originaires doivent être soumis au paiement des droits de douane qui leur sont applicables, dès lors que les produits compensateurs originaires sont réexportés sous couvert d'un certificat EUR 1 ou d'une déclaration de l'exportateur sur la facture vers la Communauté ou Andorre.

 

Il est à noter que l'article 13 paragraphe 2 précise que la clause de non-ristourne des droits de douane s'applique dans le cas où un dispositif réglementaire dans une partie contractante prévoit une rétrocession des droits de douane afférents aux produits tiers mis en oeuvre, uniquement lorsque les produits compensateurs obtenus sont réexportés (par utilisation du régime du trafic de perfectionnement actif ou TPA par exemple ).

 

Il s'ensuit que chaque fois que des matières non originaires mises en oeuvre bénéficient d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane en cas de mise à la consommation sur le territoire de la partie contractante où a lieu l'ouvraison ou la transformation, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu ristourne des droits de douane au sens de l’article 14 (la mise en libre pratique s’effectuant en effet dans ce cas à taux 0  ou à un droit réduit) et qu‘un justificatif de l’origine peut être établi ou visé dès lors que les règles d’origine ont été par ailleurs respectées.

 

Tel est le cas, dans la CE, lorsqu'une exemption ou une réduction des droits est prévue en faveur des produits originaires d’autres pays et territoires associés ou des PED, pour autant qu'ils soient accompagnés des documents justificatifs réglementaires (EUR 1, EUR 2, certificat FORM A, déclaration sur la facture) ou au titre de suspensions tarifaires.

 

De même, il n’y pas ristourne des droits de douane lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 122 du Code des douanes communautaire (certains produits, tels que les aéronefs civils, obtenus sous PA et pour lesquels il est prévu que les matières importées ne sont pas taxées à leurs droits propres mais à celui afférent à celui du produit compensateur) ou du dispositif de taxation similaire prévu dans le cas de recours à la transformation sous douane.

 

D’une manière générale, au plan communautaire, la règle de  “non rembours ” doit être considérée comme ayant été respectée et aucune dette douanière ne naît sur la base de l’article 216 du CDC lorsque des matières non originaires incorporées dans des produits à exporter ont été mises en libre pratique au moment de leur importation ou lorsque ces produits eux-mêmes ont été mis en libre pratique lors de l’apurement d’un régime suspensif.

 

 

SECTION V      -           TRANSPORT DIRECT

Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions fixées par l’appendice qui sont transportés directement entre la Communauté et Andorre.

 

La notion de transport direct étant définie de manière identique dans tous les systèmes préférentiels, est traitée dans la fiche “ généralités sur les règles d’origine préférentielle ” consacrée aux règles communes à tous les systèmes.

 

 

 

SECTION VI      -           TABACS MANUFACTURES EXPORTES VERS ANDORRE

 

L’article 12 § 2 de l’accord UE/Andorre  (JOCE L 374 du 31/12/1990)prévoit que “ les produits relevant des codes du système harmonisé 24 02 et 24 03 manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut remplissant les conditions de l’article 3 § 1 bénéficient , lors de leur importation dans la principauté d’Andorre, d’un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux appliqué, dans la principauté d’Andorre, pour ces mêmes produits à l’égard des pays tiers ”.

 

Bénéficient en conséquence de ce régime préférentiel en Andorre les tabacs (SH 24 02 et 24 03) manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut qui y aura été mis en libre pratique et n’aura bénéficié d’aucune ristourne ou exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit.

 

Le règlement (CE) n° 2302/01 du 15 novembre 2001 du Conseil (JOCE L 310 du 28/11/2001) a précisé la nature et les modalités d’application du document à produire en Andorre pour obtenir le bénéfice de ce régime préférentiel.