FISCALITE de la Principauté d’ ANDORRE
Les impôts et les taxes :
Le système fiscal : Les taxes locales et les charges salariales
sont extrêmement faibles en Andorre.
La fiscalité directe personnelle est quasi inexistante. Il existe toutefois des
taxes indirectes telles que les charges sociales, les taxes à l'importation,
l'inscription au Registre des Marques, et les taxes sur le Registre des
Titulaires d'Activités Economiques.
Les charges sociales qui pèsent sur les
personnes physiques en Andorre sont faibles.
- Les cotisations à charge du patronat représentent 13% des salaires déclarés
(7% branche maladie; 6% branche vieillesse).
- Les cotisations à la charge du salarié sont de l'ordre de 5 à 9% du salaire,
selon le type de couverture vieillesse choisi (3% branche maladie; 2, 4 ou 6%
branche vieillesse). Ces cotisations peuvent être assumées par l'employeur.La
taxe d'habitation
Il existe une taxe d'habitation perçue par la municipalité et qui varie en
fonction des Communes (10 000 pesetas au maximum, soit environ 400 francs
français).
Les relations avec l'Europe : Le 28 juin 1990, la Communauté
Européenne et la Principauté d'Andorre ont passé un accord instaurant un régime
d'union douanière pour les principaux produits industriels et un régime de pays
tiers pour les produits agricoles.
De ce fait, il n'existe pas de droits de douane sur les échanges de
marchandises - excepté pour les produits agricoles - entre les deux parties
contractantes.
Les droits d'importation fixés dans le Tarif Extérieur Commun de l'Union
Européenne sont ainsi les seuls impôts douaniers concernant l'importation de
produits en provenance de pays n'appartenant pas à l'union douanière.
DÉFINITION
DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES
DANS LES
RELATIONS PRÉFÉRENTIELLES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE
CHAPITRE I
La Principauté d'Andorre
est liée à la Communauté par un accord d'association conclu le 14 décembre 1989
dont le texte a été publié au JOCE n° L 374 du 31 décembre 1990.
L'article 2 de cet accord crée,
entre les parties contractantes, une union douanière pour le commerce des
produits industriels relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé.
Les
produits des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, exclus de l'union
douanière, originaires d’Andorre bénéficient, cependant, en vertu de l'article
11 de l'accord, d'un régime tarifaire préférentiel à l'importation dans la
Communauté.
En ce qui concerne le régime
d’importation en Andorre de produits communautaires, l’article 12 de l’accord
prévoit que “ le régime appliqué à l’importation dans la principauté
d’Andorre à l’égard des marchandises en provenance des pays tiers ne peut être
plus favorable que celui appliqué à l’égard des importations de produits
communautaires ” (cf clause de la nation la plus favorisée).
En revanche, les produits
relevant des codes SH 24 02 et 24 03 manufacturés dans la Communauté dans
certaines conditions bénéficient d’un régime préférentiel (voir section ci-dessous)
La
notion de "produits originaires" d'Andorre, pour l'application du
régime tarifaire préférentiel, prévu pour les produits des chapitres 1 à 24,
est définie dans un appendice annexé à l'accord d'association.
L’appendice
tel que prévu lors de la conclusion de l’accord a été modifié en dernier lieu
par la décision n° 1/99 du comité mixte CE/Andorre du 6 mai 1999 – JOCE L 191
du 23 juillet 1999 avec effet au 01/07/1999.
CHAPITRE II
RÈGLES D'ORIGINE REQUISES POUR
L'APPLICATION DU RÉGIME TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL AUX PRODUITS ANDORRANS DES
CHAPITRES 1 A 24 IMPORTÉS DANS LA COMMUNAUTÉ.
SECTION I - REGLES GENERALES
Sous-section 1 -
Critères d’acquisition de l’origine
Aux
termes de l'article 2 de l'appendice relatif à la notion de produits
originaires annexé à l'accord d'association CE/Andorre, sont considérés comme
originaires d’Andorre, pour l'application à l'importation dans la Communauté du
régime tarifaire préférentiel consenti aux produits des chapitres 1 à 24,
a)
les produits entièrement obtenus en Andorre au sens
de l’article 4 de l’appendice
b)
les produits obtenus en Andorre et contenant des
matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières
aient fait l’objet en Andorre d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au
sens de l’article 5 de l’appendice.
L’article 2 prévoit également
aux fins de l’application des règles de cumul, une définition de l’origine
communautaire qui stipule que sont considérés comme originaires de la
Communauté :
a) les produits entièrement
obtenus dans la Communauté au sens de l’article 4 de l’appendice
b) les produits obtenus dans la
Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues,
à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons
ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 de l’appendice.
A - La notion de “ produits
entièrement obtenus ” (article 4
de l’appendice)
Sont considérés comme
entièrement obtenus en Andorre ou dans la Communauté :
a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou
d’océans ;
b. Les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c. Les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d. Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'élevage;
Sont visés sous la rubrique d),
les produits tels que le lait, les oeufs, la laine obtenue par la tonte des
moutons, etc. Il importe de souligner que les animaux dont proviennent ces
produits doivent faire l'objet d'un élevage dans le pays concerné (Communauté
ou Andorre) pour que lesdits produits puissent en être considérés comme
originaires. Tel ne serait pas le cas s'il s'agissait d'animaux venant
simplement pacager dans le pays.
e. Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
Pour
l'application de ce paragraphe, les eaux territoriales de la Communauté et
d’Andorre sont considérées comme faisant partie de leur territoire douanier
respectif. Il en résulte que les produits halieutiques pêchés à l'intérieur des
eaux territoriales de l'une ou l'autre partie en sont considérés comme
originaires, quelle que soit la nationalité du navire de pêche.
f. Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en
dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Andorre par leurs
navires ;
Sont
visés sous cette rubrique les produits de la pêche et autres produits tirés des
eaux s'étendant en dehors des limites extérieures des eaux territoriales du
pays concerné (Communauté ou Andorre)
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à
partir de produits visés sous f);
L’expression
“ leurs navires ” et “ leurs navires-usines ” telle que
définie pour l’application des alineas f) et g) à l’article 4 § 2 de
l’appendice ne s'appliquent qu'à l'égard des navires :
- qui
sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en
Andorre ;
- qui
battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou d’Andorre ;
- qui
appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la
Communauté ou d’ Andorre; ou à une
société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les
gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la
majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres
ou d’ Andorre; et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes
ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins
appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants
desdits Etats;
- dont
l'état major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté
ou d’ Andorre;
- et
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins de
ressortissants des Etats membres ou d’ Andorre.
h) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont
effectuées ;
i) les produits
extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales
pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou
sous-sol ;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de
produits visés aux points a) à i).
B - la
notion de “ produits suffisamment ouvrés ou transformés”
Aux termes de l’article 5 de
l’appendice, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme
suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste
de l’annexe II de l’appendice sont remplies.
Dans ce contexte, il y a donc lieu de
consulter systématiquement la liste de l'annexe II de l’accord dès que des
produits non entièrement obtenus dans le pays d'obtention des produits sont mis
en œuvre (sous réserve de l’application des règles de cumul en vigueur entre la
Communauté et Andorre) afin de connaître quelles sont les conditions
d'acquisition du caractère originaire qui ont été fixées pour le produit fini
en cause.
Sous-section 2 Ouvraisons
ou transformations insuffisantes
L’article 6 de l’appendice
énumère un certain nombre d’opérations considérées comme insuffisantes pour
conférer le caractère originaire que les conditions de l’article 5 (notion de
“ produits suffisamment ouvrés ”) soient ou non remplies.
Il s’agit des opérations suivantes :
a.
Les manipulations destinées à assurer la conservation
en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération,
étendage, séchage, réfrigération, mise dans de l’eau salée, soufrée ou
additionnée d’autres substances, extraction des parties avariées et opérations
similaires);
b.
Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage,
de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de
marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c.
i) les changements d’emballage et les divisions et
réunions de colis ;
ii) la simple mise en
bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boites, sur planchettes, etc.,
ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d.
l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs
emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs
similaires ;
e.
le simple mélange de produits, même d’espèces
différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas
aux conditions fixées par l’appendice pour pouvoir être considérés comme
originaires de la Communauté ou d’Andorre;
f.
la simple réunion de parties en vue de constituer un
produit complet ;
g.
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux
points a) à f) ;
h.
l’abattage des animaux.
Toutes les opérations effectuées
soit dans la Communauté soit en Andorre sur un produit déterminé sont
considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation
subie par ce produit doivent être considérés comme insuffisante.
Sous-section 3 Règle
de tolérance d'incorporation de matières non originaires
Aux termes de l'article 5 § 2 de
l’appendice de l'accord CE/Andorre, les matières non originaires qui,
conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne
doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent
néanmoins l’être même si elles n’ont pas subi une transformation suffisante, à
condition que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine.
Exemple :
Fabrication en Andorre de fromage fondu (SH 04 06) à partir de lait (SH 04 01),
de beurre (SH 04 05) originaires d’Andorre et de fromage cheddar importé
d’Australie ( 04 06) d’une valeur de 8
euros. Le prix départ usine du fromage fondu est de 100 euros.
La règle
de liste pour les produits relevant de la position 04 06 est celle de la position “ ex chapitre
4 ” soit : "Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre
4 utilisées doivent être entièrement obtenues ” .
En vertu
de cette règle, des matières non originaires relevant du chapitre 4 ne doivent
donc pas être mises en oeuvre sauf à remettre en cause l'acquisition du
caractère originaire.
Toutefois,
en application de la règle de tolérance d'incorporation de matières non
originaires et dès lors que la valeur d u fromage cheddar (04 06) importé
d’Australie n'excède pas 10 % du prix départ usine du fromage fondu, celui-ci
sera originaire d’Andorre.
Néanmoins, avant de
pouvoir considérer que le produit a acquis le caractère originaire, il convient
de vérifier que les autres dispositions de l'article 5 de l’appendice sont
repectées
Réserves
à l’application de cette règle de tolérance
-
En vertu des dispositions de l’article 5 § 2 b),
l'application de cette tolérance ne doit pas avoir pour effet d'entrainer un
dépassement du ou des pourcentages indiqués, le cas échéant, dans l'annexe II
de l’appendice, pour un produit déterminé, en ce qui concerne la valeur
maximale de matières non originaires pouvant être utilisées.
Dans l'exemple retenu, dans la
mesure où il n’y a pas de règle de pourcentage de valeur maximale de matières
non originaires pouvant être utilisées dans la fabrication du produit, le
fromage fondu pourra être réputé originaire d’Andorre.
En tout état de cause, si pour
un produit tel que la mélasse (SH ex 17 03), il est prévu, par l'annexe II, que
la valeur maximale des matières du chapitre 17 non originaires pouvant être
utilisées est de 30 % du prix départ usine, il ne saurait être question
d’appliquer la tolérance de 10 % et d'utiliser 30 + 10 soit 40 % de pièces non
originaires.
Par
ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 § 3, cette tolérance ne
s'applique pas lorsque les matières non originaires utilisées ne font l'objet
que d'une opération insuffisante
par
exemple, du miel obtenu par simple mélange de miel originaires et de miel non
originaires dont la valeur ne dépasse 10 % du prix départ usine du mélange
obtenu.
SECTION II - ORIGINE CUMULATIVE
L’article
3 de l’appendice instaure un cumul bilatéral entre la Communauté européenne et
Andorre qui prévoit que :
-
“ les matières originaires de la Communauté sont
considérées comme des matières originaires d’Andorre lorsqu’elles sont
incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire que ces matières
y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à
condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant
au delà des opérations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1 de
l’appendice ;
-
“ les matières originaires d’Andorre sont considérées
comme des matières originaires de la Communauté lorsqu’elles sont incorporées
dans un produit y obtenu. Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait
l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu’elles
aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au delà des
opérations insuffisantes visées à l’article 6 paragraphe 1 de
l’appendice ”.
Exemple : Des
saucissons (SH 16 01) sont obtenus en Andorre à partir de viande de porc (SH 02 03) originaires de la
Communauté.
En application du cumul
bilatéral, les produits originaires de la Communauté ne sont pas soumis à l’obligation de transformation
suffisante telle que fixée dans l’annexe II de l’appendice pour le produit SH
16 01 qui prévoit la fabrication à partir d’animaux du chapitre 1 et n’autorise
pas en conséquence l’utilisation de viandes non originaires du chapitre 2.
Dès lors que pour l’obtention
des saucissons ont été effectuées des opérations allant au delà des opérations
insuffisantes visées à l’article 6 § 1 de l’appendice, ces saucissons pourront
être réputés originaires d’Andorre lors de leur exportation vers la Communauté.
SECTION III - REGLE
DE TERRITORIALITE
Sous-section 1 - Principe
Aux termes de l'article 10 de
l’appendice de l’accord UE/Andorre, les
conditions prévues pour l'acquisition du statut de "produit
originaire" exposées ci-dessus, doivent être entièrement satisfaites soit
dans la Communauté soit en Andorre .
Il s'ensuit que les produits
considérés comme originaires d’Andorre ou de la Communauté ont nécessairement
été obtenus dans les parties contractantes, soit entièrement, soit par
transformation suffisante de matières non originaires.
SECTION IV -
LA CLAUSE DE NON RISTOURNE DES DROITS DE DOUANE
Aux termes de l'article 13,
paragraphe 1 de l’appendice, les matières non originaires couvertes par
l’accord mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la
Communauté ou d’Andorre pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou
établie, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Andorre d'une ristourne ou
d'une exonération des droits de douane.
Il découle de ce libellé, que
les produits non originaires de la Communauté ou d’Andorre mis en oeuvre dans
les parties contractantes pour la fabrication de produits originaires doivent
être soumis au paiement des droits de douane qui leur sont applicables, dès
lors que les produits compensateurs originaires sont réexportés sous couvert
d'un certificat EUR 1 ou d'une déclaration de l'exportateur sur la facture vers
la Communauté ou Andorre.
Il est à noter que l'article 13
paragraphe 2 précise que la clause de non-ristourne des droits de douane
s'applique dans le cas où un dispositif réglementaire dans une partie
contractante prévoit une rétrocession des droits de douane afférents aux
produits tiers mis en oeuvre, uniquement lorsque les produits compensateurs
obtenus sont réexportés (par utilisation du régime du trafic de
perfectionnement actif ou TPA par exemple ).
Il
s'ensuit que chaque fois que des matières non originaires mises en oeuvre
bénéficient d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane en cas de
mise à la consommation sur le territoire de la partie contractante où a lieu
l'ouvraison ou la transformation, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu
ristourne des droits de douane au sens de l’article 14 (la mise en libre
pratique s’effectuant en effet dans ce cas à taux 0 ou à un droit réduit) et qu‘un justificatif de l’origine peut
être établi ou visé dès lors que les règles d’origine ont été par ailleurs
respectées.
Tel est le cas, dans la CE,
lorsqu'une exemption ou une réduction des droits est prévue en faveur des
produits originaires d’autres pays et territoires associés ou des PED, pour
autant qu'ils soient accompagnés des documents justificatifs réglementaires
(EUR 1, EUR 2, certificat FORM A, déclaration sur la facture) ou au titre de
suspensions tarifaires.
De
même, il n’y pas ristourne des droits de douane lorsqu’il est fait application
des dispositions de l’article 122 du Code des douanes communautaire (certains
produits, tels que les aéronefs civils, obtenus sous PA et pour lesquels il est
prévu que les matières importées ne sont pas taxées à leurs droits propres mais
à celui afférent à celui du produit compensateur) ou du dispositif de taxation
similaire prévu dans le cas de recours à la transformation sous douane.
D’une manière générale, au plan communautaire, la
règle de “non rembours ” doit être considérée comme ayant été
respectée et aucune dette douanière ne naît sur la base de l’article 216 du CDC
lorsque des matières non originaires incorporées dans des produits à exporter
ont été mises en libre pratique au moment de leur importation ou lorsque ces
produits eux-mêmes ont été mis en libre pratique lors de l’apurement d’un
régime suspensif.
SECTION V - TRANSPORT DIRECT
Le régime préférentiel prévu par
l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions
fixées par l’appendice qui sont transportés directement entre la Communauté et
Andorre.
La notion de transport direct
étant définie de manière identique dans tous les systèmes préférentiels, est
traitée dans la fiche “ généralités sur les règles d’origine
préférentielle ” consacrée aux règles communes à tous les systèmes.
SECTION VI - TABACS MANUFACTURES EXPORTES VERS
ANDORRE
L’article 12 § 2 de l’accord UE/Andorre (JOCE L 374 du 31/12/1990)prévoit que
“ les produits relevant des codes du système harmonisé 24 02 et 24 03
manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut remplissant les
conditions de l’article 3 § 1 bénéficient , lors de leur importation dans la
principauté d’Andorre, d’un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux
appliqué, dans la principauté d’Andorre, pour ces mêmes produits à l’égard des
pays tiers ”.
Bénéficient en conséquence de ce régime préférentiel en
Andorre les tabacs (SH 24 02 et 24 03) manufacturés dans la Communauté à partir
de tabac brut qui y aura été mis en libre pratique et n’aura bénéficié d’aucune
ristourne ou exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit.
Le règlement (CE) n° 2302/01 du 15 novembre 2001 du Conseil
(JOCE L 310 du 28/11/2001) a précisé la nature et les modalités d’application
du document à produire en Andorre pour obtenir le bénéfice de ce régime
préférentiel.