FISCALITE DES ENTREPRISES

PLF2002: Mesures de simplification et de modernisation du paiement des impôts

·         S'agissant de l'obligation d'informer l'Administration en cas de dispense ou de réduction d'acompte de certains impôts

Actuellement : le contribuable, redevable d'impôts soumis à acomptes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés…), a la possibilité de ne verser qu'un partie d'acomptes, lorsqu'il juge sous sa seule responsabilité, que les acomptes déjà versés suffiront à payer l'impôt "in fine" dû. 

Les modifications opérées et relatives aux versements de ses acomptes doivent en tout cas faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée du contribuable, adressée au comptable du Trésor.

Proposition du PLF 2002 Le PLF 2002 propose de supprimer à partir du 1er janvier 2002 cette obligation.

 S'agissant du sursis de paiement sans avoir à constituer de garanties pour les réclamations de faible montant.

Actuellement : Le contribuable, qui entend contester l'assiette d'un impôt qui lui est appliquée et demande, à cette fin, le bénéfice du sursis légal de paiement, doit constituer des garanties auprès du comptable public, quel que soit le montant de l'impôt mis en cause. 

A défaut de constitution de cette garantie par le contribuable, le comptable public est obligé de prendre des mesures conservatoires, la créance du Trésor étant exigible et la prescription de l'action en recouvrement continuant de courir.

Proposition du PLF 2002Le PLF 2002 propose : 

·         d'établir un seuil, qui devrait être fixé par décret à 3 000 € , seuil en dessous duquel aucune constitution de garantie ne pourra être demandée au contribuable. 

·         de rendre possible la suspension de l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement à condition, pour le contribuable, d'avoir présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement. Cette nouvelle disposition devrait permettre d'éviter que le comptable public ne soit contraint de signifier des actes de poursuite au redevable dans le seul but d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. 

Cette disposition devrait intéresser près de 11% de l'ensemble des réclamations suspensives de paiement.

 S'agissant du paiement par virement de certains impôts

Actuellement : Depuis la loi de finances rectificative pour 1993, les paiements relatifs à l'IS, dont le montant excède un million de francs et lorsque l'acompte et le solde de taxe professionnelle doivent être acquittés soit par virement, soit par prélèvement s'ils dépassent ce montant, doivent être effectués par virement. 

La loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui a réduit le seuil de cette obligation de 1MF à 500 000 francs, a élargi l'obligation de paiement par virement ou prélèvement à toute les impositions exigibles dans les conditions de l'article 1663 du CGI ( la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, IR ). L'obligation fut encore étendue aux acomptes d'IR et de taxe professionnelle. 

La loi de finances rectificative pour 1999 a permis, pour l'ensemble des impositions recouvrées par les services de la Direction Générale des Douanes et droits indirects, lorsqu'une créance excède 500 000 F, au contribuable de bénéficier de la possibilité de s'acquitter de sa dette par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.

Proposition du PLF 2002: Afin de garantir plus de sécurité au paiement effectué par les contribuables, le PLF 2002 propose : 

·         d'élargir l'obligation de paiement par virement à la taxe spéciale sur les véhicules routiers, à la cotisation sur les boissons alcooliques et à certaines cotisations et taxes sur les céréales et les graines oléagineuses ; 

·         de établir le seuil de virement à 7 600 € pour la taxe spéciale sur les véhicules routiers à l'instar de la taxe générale sur les activités polluantes 

·         de poursuivre l'abaissement du seuil d'obligation de paiement par virement ou par prélèvement qui devrait être fixé à 50 000 € pour les impôts émis par voie de rôle et certaines contributions indirectes.  

·         S'agissant des modalités de recouvrement de la participation des employeurs a l'effort de construction 

Actuellement : Au titre de la participation à l'effort de construction, tous les employeurs, qui occupent au moins dix salariés, sont soumis à l'obligation d'investir dans la construction de logements. 

Lorsque l'effort d'investissement est insuffisant ( ou absent ) les employeurs sont redevables d'une cotisation de 2% du montant des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année précédente. 

Cette cotisation, liquidée par le service des impôts et recouvrée par voie de rôle, est payable à la trésorerie. 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose que la cotisation de 2% soit liquidée et versée par les employeurs eux-mêmes auprès de la recette des impôts. 

Cette mesure devrait amener un nivellement des modalités de recouvrement des taxes annexes assises sur les salaires (participation des employeurs à l'effort de construction, taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue).

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PLF2002: Harmonisation des durées et des délais d'option des petites entreprises pour les régimes fiscaux simplifiés

Actuellement : lorsque une entreprise, 

·         - dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), est soumise de plein droit au régime des micro-entreprise

·         - dans le cadre des bénéfices non commerciaux (BNC) est soumise de plein droit au régime déclaratif spécial 

souhaite opter pour un régime réel d'imposition BIC ou pour le régime de la déclaration contrôlée BNC, l'option vaut pour une période de cinq ans. 

En outre, les entreprises nouvelles relevant de la catégorie des BIC ou assujetties à l'impôt sur les sociétés, doivent à ce jour exercer l'option dans un délai de trois mois pour bénéficier du régime simplifié ou du régime réel normal d'imposition des bénéfices . 

Enfin, en matière de BNC, la détermination du résultat, normalement constitué par l'excédent des recettes encaissées sur les dépenses acquittées au cours de l'année, peut sur option exercée avant le 1er février de l'année d'établissement de l'impôt, être réalisée en fonction des créances acquises et des dépenses engagées. 

Proposition du PLF 2002 Afin d'assurer plus de cohérence entre les durées d'option applicables en matière de TVA, de BIC et de BNC et d'octroyer plus de souplesse aux entreprises désireuses d'opter pour le régime d'imposition adéquat, le PLF 2002 propose de réduire, à compter du 1 janvier 2002, les durées d'option pour le régime réel d'imposition BIC ou pour le régime de la déclaration contrôlée. 

Afin de permettre aux entreprises nouvelles, d'appréhender au mieux les avantages et inconvénients de chaque régime, le PLF 2002 propose d'allonger, à compter du 1 janvier 2002 le délai d'option pour un régime réel d'imposition jusqu'à la date de dépôt de la première déclaration de résultats de l'entreprises. Ceci devrait d'ailleurs permettre de simplifier les formalités déclaratives dans la mesure ou le dépôt de la déclaration de résultats pour un régime réel d'imposition vaudrait option pour ce régime. 

Enfin, le PLF 2002 propose d'assouplir les modalités d'option pour la détermination du résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées, s'agissant des BNC, en permettant aux contribuables qui débutent leur activité non commerciale de formuler leur option jusqu'à la date de dépôt de leur première déclaration de résultats. La mesure devrait s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Les contribuable qui auront débuté leur activité après le 1er février devraient pouvoir exercer l'option.

                                                          

 PLF2002: Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation

Depuis 1992, les contribuables qui souscrivent un PEA, bénéficient d'un régime fiscal de faveur. 

Aujourd'hui : ce dispositif fiscal concerne 6 737 000 plans pour un encours totale de 95,2 milliards €. 

Dès lors que, pendant la durée du plan, les produits du placements en PEA sont réinvestis dans le plan, le contribuable bénéficie pour ces produits d'une exonération d'impôt sur le revenu. 

Après 5 ans, les retraits ou rachat effectués sont pour leurs parts totalement exonérés d'impôt sur le revenu. 

Le contribuable, qui ouvre un PEA, est actuellement soumis à un plafond de versement en numéraires sur son placement. Une personne seule, ne peut alimenter son PEA en numéraire qu'a concurrence de 92 000 €. les couples mariés peuvent toutefois ouvrir deux PEA, qui seront pour chacun d'eux plafonnés à 92 000 € de versements en numéraire. 

A ce jour, Les sommes investies sur un PEA doivent être utilisées, soit : 

·         dans l'acquisition de titres parts de SARL ou actions émises par des entreprises ayant leur siège en France, 

·         dans la souscription de contrats de capitalisation investis dans titres ci-avant décrits, 

·         dans la souscription de parts ou d'actions d'organismes de placement de valeurs mobilières (sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement) principalement investis dans certaine titres (à 60 % pour les SICAV et à 75 % dans les FCP). 

·         (Depuis le 1 janvier 2000) Dans les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de l'UE, à condition que ces actions soient reçues en échange d'actions figurant sur le plan, à la date de l'échange, et admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération légalement assimilée. 

Les parts de fonds commun de placement à risques (FCPR) et de fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) ne sont pas éligibles au PEA. 

Proposition du PLF 2002: Le projet gouvernemental de loi de finances pour 2002 propose un élargissement de ce régime fiscal de faveur par : 

·         L'ouverture du PEA aux titres de sociétés européennes : Afin d'intégrer au mieux la dimension européenne de la vie économique, le PLF 2002 propose de rendre éligibles au PEA, dès le 1 janvier 2002, les titres de sociétés dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat de l'UE. Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP), devraient dans cette perspective bénéficier du report au 1 janvier 2003 de la possibilité d'inclure des actions européennes dans leur quota d'investissement 

·         Le financement de l'innovation : Afin de diriger une partie de l'épargne drainée par les PEA vers le financement de l'économie de l'innovation, le PLF 2002 propose que, dès le 1 er janvier 2002, les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) soient éligibles au PEA . 

·         Un relèvement de plus de 30% des plafonds de versement sur le PEA : Afin de favoriser la consolidation des fonds propres des entreprises, le PLF 2002 propose de relever, à partir du 1 janvier 2002 le plafond de versements en numéraire appliqué au le PEA de 92 000 € à 120 000 € tant pour les personnes seules que pour les contribuables mariés ( qui pourront toujours ouvrir un PEA pour chacun d'eux.) Selon l'opinion gouvernementale : " Cette mesure, applicable au 1er janvier 2002, procurerait un allégement fiscal de 45 millions € à 6,5 millions d'épargnants titulaires d'un PEA. "

                                                          

 PLF2002: Reconduction pour cinq ans de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées

Actuellement : Lorsque une personne physique souscrit en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou non commerciale, ce contribuable bénéfice d'une réduction d'impôts de 25% plafonnée annuellement à 5 716 € pour les personnes seules et à 11 433 € pour les contribuables mariés, a condition de conserver les titres pendant 5 ans.

Ce régime de réduction d'impôt arrive à terme le 31 décembre 2001.

Proposition du PLF 2002: Afin de mobiliser une épargne de proximité au profit de la création et du développement des PME non cotées, le PLF 2002 propose de reconduire pour une période de cinq ans ( jusqu'au 31 décembre 2006) le bénéfice de ce dispositif de réduction d'impôt.

Les plafonds annuels des versements ouvrant droit à réduction d'impôt devraient être rehaussés à 6 000 € pour les personnes seules et 12 000 € pour les couples mariés                                 .                                                          

 PLF2002: Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants dans les véhicules exclus du droit à déduction.

Actuellement : 

·         - les dépenses de gazoles pour des voitures destinées au transport des personnes ou à usages mixtes 

·         - les dépenses de gazoles pour les véhicules de ce type, loués par des personnes non admises à la déduction de la TVA au titre de cette location 

n'ouvrent pas droit à déduction pour la TVA les grevant. 

En revanche, la TVA afférente au gazole utilisé pour les véhicules utilitaires et les camions ouvre droit à déduction. 

Proposition du PLF 2002: Suite à l'arrêt du 14 juin (affaire C-40/00) de la CJCE et afin d'harmoniser le régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avec la sixième directive du Conseil européen, le PLF 2002 propose d'autoriser la déduction, dans la limite de 80% de son montant, de la TVA rattachée aux dépenses de gazoles pour des véhicules ou engins jusqu'alors exclus du droit à déduction, lorsque les dépenses visées sont effectuées par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle. 

La mesure, qui devrait entrer en application à compter du 1 janvier 2002, devrait également concerner les dépenses de gazoles pour les véhicules, loués par des personnes non admises à la déduction de la TVA au titre de cette location                                                                                         

 PLF2002: Mesures nouvelles afin de protéger l'environnement et économiser l'énergie

·         Prise en compte des travaux de désamiantage 

Actuellement : Pour déterminer le revenu net foncier imposable, il doit être fait une distinction entre la nature des travaux réalisés pour le traitement des immeubles contre l'amiante : 

·         la recherche et l'analyse de nocivité de l'amiante relèvent de dépenses d'entretien, déductibles en toutes hypothèses des revenus fonciers, 

·         les travaux d'enlèvement de l'amiante et les travaux ayant pour but d'assurer son innocuité, consistant à accomplir l'enlèvement, la fixation ou l'encoffrement des matériaux contenant de l'amiante, sont considérés comme des travaux d'amélioration, déductibles qu'à la condition que le local soit affecté à l'habitation au moment de la réalisation des travaux. 

Le propriétaire donnant en location des locaux professionnels ou commerciaux ne peut toutefois pas déduire pour leur montant réel ces dépenses (celles-ci étant réputées couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %).

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de rendre éligible à la déductibilité les charges de revenus fonciers, les dépenses d'amélioration destinées à protéger les locaux professionnels ou commerciaux des effets de l'amiante, et ce pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2002. 

 Prorogation de l'amortissement exceptionnel des biens destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables 

Actuellement : Les biens affectés à l'économie d'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003, bénéficient d'un régime temporaire d'amortissement exceptionnel sur 12 mois 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de proroger ce régime pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2003.

 Extension du crédit d'impôts pour dépenses de gros équipements aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.

Actuellement : Depuis la loi de finances pour 2000, et jusqu'au 31 décembre 2002, il est accordé pour les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA et qui sont réalisés dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans, un crédit d'impôt. 

Depuis le 1er janvier 2001, ce crédit d'impôt a été étendue aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intégrant à un logement affecté à l'habitation principale du contribuable, sans condition relative à la date d'achèvement de la construction de ce logement. 

Le crédit d'impôt est fixé à 15 % du montant des équipements, plafonné :

·         à 3 048,98 € pour une personne seule 

·         6 097,96 € pour un couple marié, (les majorations pour personnes à charge s'ajoutant à cela). 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose d'élargir le bénéfice du crédit d'impôt de 15%, aux dépenses de gros équipements, aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage engagées dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit de la TVA, payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 et afférentes à un logement, achevé depuis plus de deux ans et destiné à l'habitation principale. 

Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt devrait être relevé comme il suit : 

·         A partir du 1er octobre 2001, le plafond des dépenses couvrant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002, serait relevé à 4 000 € pour une personne seule (antérieurement 3 050 €) et à 8 000 € pour un couple marié (antérieurement 6 100 €). Cet avantage serait majorée de 400 € par personne à charge (antérieurement 305 €), 500 € pour le second enfant (antérieurement 380 €) et 600 € par enfant à partir du troisième (antérieurement 460 €). 

Il est à noter que le bénéfice du taux réduit de la TVA demeurerait s'agissant des matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation du chauffage.

Le crédit d'impôt, au taux de 15%, devrait être calculé sur le prix, toutes taxes comprises, des matériaux et appareils fournis par l'entreprise ayant réalisé les travaux. 

·         Extension et majoration du crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicule propre

Actuellement : Depuis la loi de finances rectificative pour 2000, les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui louent (crédit bail ou location d'au moins deux ans ) ou achètent entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, un véhicule neuf fonctionnant exclusivement ou non au moyen de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole (véhicules dits " mixtes " ou hybrides), bénéficient d'un crédit d'impôt de 1 525 €. 

Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de paiement du prix d'acquisition du véhicule ou de celle au cours de laquelle intervient le deuxième anniversaire du contrat de location. 

Si l'impôt dû n'est pas suffisant pour opérer l'imputation, l'excédent de crédit est restitué au contribuable. 

En outre, il est a noter que l'achat d'une voiture électrique ouvre droit à une aide financière fixée à 2 286 €. 

Proposition du PLF 2002:  Le PLF 2002 propose d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt accordé en cas d'acquisition d'un véhicule fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole aux véhicules acquis à l'état neuf et fonctionnant exclusivement ou non au gaz naturel véhicule (GNV). 

Le PLF 2002 propose encore, si l'achat d'un véhicule propre s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule particulier immatriculé avant le 1er janvier 1992, acquis par le contribuable depuis au moins douze mois et en état de circulation, de majorer de 50 % le crédit d'impôt pour acquisition de véhicules propres.

 Amélioration du dispositif de réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pour les investissements destinés à économiser l'énergie.

 Actuellement :  Pour les installations destinées à économiser l'énergie ou à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux ne sont prises en compte qu'à concurrence de la moitié de leur montant. 

Cette réduction de la base d'imposition n'est toutefois applicable qu'à la condition que les biens concernés aient fait l'objet d'un amortissement exceptionnel, tel qu'il en résulte des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies F ou 39 quinquies AD du code général des impôts (CGI). 

Cette disposition s'applique aux biens qui suivent : 

Nature des matériels visés

Matériels destinés à économiser l'énergie, Équipements de production d'énergies renouvelables

Matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31.12.1990

Immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles

Immeubles destinés à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs

Il est à noter que d'exonération des matériels ici précisée peut être portée à 100%, sur délibération des collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, dotés d'une fiscalité propre. 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de supprimer, pour les équipements et installations acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, la condition relative à la comptabilisation, par le propriétaire (bailleur), de l'amortissement exceptionnel.

                                                          

 PLF2002: Amortissement exceptionnel des matériels consacrés à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développements.

Actuellement : Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable les amortissements qu'elles pratiquent dans la limite de ceux généralement admis par les usages. 

Généralement, les matériels utilisés dans la recherche médicale sont amortis suivant un mode dégressif sur des durées de 3 à 5 ans. 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de permettre "un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service pour les matériels , susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif, principalement consacrés, pendant leur durée normale d'utilisation, à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses touchant gravement les pays non membres de l'Organisation de coopération et développement économiques ainsi que les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés destinés à la recherche sur ces maladies."

Cette mesure qui devait être applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.                                                                                                    

 PLF2002: Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine

Actuellement :  Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) sont des zones, circonscrites au sein des zones urbaines sensibles, confrontées à des difficultés spécifiques. 

Au sein des ZRU, Certains quartiers défavorisés, de plus de 10 000 habitants, sont identifiés comme zones franches urbaines (ZFU).

Les entreprises existantes ou créées entre 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et qui exercent une activité dans une ZFU bénéficient d'une exonération pendant cinq ans d'impôt sur les bénéfices. 

En outre, au sein des ZRU et des ZFU, les entreprises bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle, jusqu'au 31 décembre 2001 pour celles existant au 1er janvier 1997 ou pendant 5 ans pour celles créées à compter de cette date. 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose 

·         la mise en place d'un mécanisme dégressif de sortie du dispositif ZFU sur trois ans pour les exonérations fiscales des bénéfices et de la taxe professionnelle. 

·         l'aménagement du dispositif ZRU afin d'aboutir à un régime fiscal unique plus large et plus simple, avec des exonérations de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans.                                                                     

 PLF2002: Action sur le développement de la vie associative.

Actuellement : Lorsque une personne procède à des dons au bénéfice d'associations ou d'organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, celle-ci jouit d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50% des sommes versées à titre de don, (dans la limite de 6% de ses revenus imposables).

Par ailleurs, les associations sont aujourd'hui exonérées d'impôts commerciaux (TVA, IS, taxe professionnelle) à conditions pour elles : 

·         de gérer leur activité de façon désintéressée ; 

·         d'exercer une activité non concurrentielle ou exercer leur activité suivant des modalités qui les distinguent du secteur lucratif compte tenu de critères tels que le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et les méthodes appliquées. 

Le caractère désintéressé de la gestion doit notamment avoir pour conséquence d'interdire la rémunération des dirigeants, dans la limite tolérée de versements brute mensuelle n'excèdent pas les trois quarts du SMIC.

Proposition du PLF 2002:  

La réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons :

·         Afin d'inciter la générosité publique, le PLF 2002 propose de relevé le plafond de prise en compte des dons permettant de bénéficier de la réduction d'impôt à 10% du revenu imposable du donateur. La mesure devrait être appliquée à compter de l'imposition des revenus de 2001.

·         Dans le but d'inciter et de faciliter les procédés de télédéclaration des revenus, le PLF 2002 propose, de supprimer l'exigence de la production des justificatifs de versement des dons lors de la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable. Cette même exigence devrait être supprimée pour les justificatifs de versement des cotisations, prévus pour l'obtention de la réduction d'impôt de 50% accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives. 

·         Le contribuable qui entendrait bénéficier de cette possibilité devra en contrepartie : 

·         - préciser sur sa déclaration télétransmise, les renseignements qui permettront d'identifier l'organisme bénéficiaire et le montant total des sommes versées à titre de don pour l'année d'imposition des revenus considérée, 

·         - conserver les pièces justificatives remises par les organismes ayant bénéficiés du don. 

·           Ces dispositions devraient être appliquées, à titre expérimental, de 2002 à 2004 pour les revenus des années 2001 à 2003. 

L'assouplissement de la notion de caractère désintéressé :

La mesure de tolérance qui permet aux associations de rémunérer leurs dirigeants à hauteur des trois quarts du SMIC ne répond plus aux impératifs de gestion de ces associations. En effet, celles-ci ont de plus en plus besoin de s'attacher à plein temps les services d'un dirigeant, ce qui implique de pouvoir lui verser une rémunération en rapport avec ses compétences et le travail fourni. 

Le PLF propose enfin d'assouplir la notion de caractère désintéressé de gestion au regard de la rémunération éventuelle des dirigeants de l'association, dépassant le seuil actuellement en vigueur. 

Selon le PLF 2002, le caractère désintéressé de la gestion des associations ne devrait plus être remis en cause dès lors que les conditions suivantes sont remplies : 

·         " la rémunération devrait être la contrepartie d'un travail effectif rendu nécessaire par l'importance de l'association et le degré de professionnalisation exigé de ses dirigeants. Elle ne doit pas être excessive eu égard au travail effectué ; 

·         les modalités de désignation des dirigeants et de contrôle de leur gestion doivent traduire un fonctionnement démocratique de l'association ; 

·         l'association doit assurer la transparence des rémunérations à l'égard de ses membres et de l'ensemble des personnes qui en assurent le financement. "                                                                                                                 

 PLF2002: Compensation allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle.

Actuellement : Un abattement général et permanent de 16% est appliqué aux bases de la taxe professionnelle. 

En outre, dans l'hypothèse d'embauche ou d'investissement (REI), les redevables de la taxe bénéficient d'une réduction de leur base d'imposition . 

Ces réductions de la base imposable des redevables font l'objet d'une compensation, toutefois limitée aux seuls rôles généraux de la taxe, à l'exclusion des rôles supplémentaires. 

Le Conseil d'État a jugé le 18 octobre 2000 que cette limitation n'était pas fondée. 

Proposition du PLF 2002: Le PLF 2002 propose la mise en place un dispositif organisant pour l'avenir, de nouvelles règles de compensation et pour le passé règle le contentieux. 

A partir de 2002 les rôles supplémentaires émis au cours de l'année précédente seraient pris en compte pour le calcul de la compensation versée en contrepartie de la réduction pour embauche ou investissement.

Toutefois, la compensation resterait limitée aux seuls rôles généraux, pour l'abattement de 16%.

S'agissant du passé, une compensation devrait être attribuée aux collectivités locales, tant pour l'abattement de 16 % (la compensation devrait être versée par abondement proportionnel de la dotation de compensation de la taxe professionnelle), que pour la réduction pour embauche ou investissement (la dotation de compensation de la taxe professionnelle allouée à chaque collectivité serait abondée d'un montant forfaitaire égal à 8% des rôles supplémentaires effectivement établis au cours des années 1998 à 2000). 

Il est à noter que le versement de ces compensations devrait être fractionné sur quatre ans pour la première et sur trois ans pour la seconde.

                                                          

 PLF2002: Modernisation du régime fiscal des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation

Actuellement :  

·         S'agissant des fonds communs de placement à risques (FCPR) 

Ayant pour objet de collecter l'épargne auprès des entreprises et des particuliers pour l'investir dans des sociétés non cotées, les FCPR sont soumis à une réglementation fiscale qui prévoit que leur actif doit être constitué, dans une proportion d'au moins de 50%, de titres de sociétés non cotées, soumises à l'IS, ayant leur siége dans un Etat de l'Union européenne et dont l'activité est industrielle ou commerciale. 

Lorsqu'elles prennent l'engagement de conserver pendant cinq ans leurs parts de FCPR et à condition qu'au terme de ces 5 ans le produits des parts soit immédiatement réinvestis dans le fonds, pour une nouvelle période de 5 ans, les personnes physiques sont exonérées d'IR sur les produits des parts de FCPR qu'elles détiennent. 

Lorsque la cession ou le rachat de ces parts, intervenant après l'expiration de la période d'indisponibilité de 5 ans et lorsque les produits répartis sont réinvestis dans le fonds, les plus-values réalisées par les porteurs de parts bénéficient d'une exonération d'IR. 

Lors de la cession ou du rachat de leurs parts, les personnes morales, détenant des parts de FCPR peuvent, sous conditions, être dispensées d'intégrer dans leurs résultats les écarts de valeur liquidative et bénéficier du régime des plus-values à long terme.

·         S'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) 

Les FCPI sont soumis à une réglementation qui prévoit que leur actif doit être constitué dans une proportion d'au moins 60%, de titres de sociétés non cotées, présentant un caractère innovant, soumises à l'IS, ayant leur siège ou un établissement stable en France et employant moins de 500 salariés. 

Le régime fiscal applicable aux souscripteurs de parts de FCPI est le même que celui décrit pour les souscripteurs de parts de FCPR. 

De surcroît, la souscription de parts de FCPI par les particuliers ouvre droit à une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements effectués, plafonné à 11 433 € pour les personnes seules et à 22 867 € pour les contribuables mariés. 

Les parts doivent être conservées pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

Proposition du PLF 2002:  

·         Le PLF 2002 propose d'harmoniser les quotas d'investissements et les conditions d'éligibilité des actif dans le cadre d'un tronc commun légal applicable tant au FCPR qu'au FCPI. La réduction d'impôt liée au régime des FCPI devrait toutefois être maintenue pour 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2006.

                Le PLF 2002 propose de permettre aux fonds de placements se placer en période de désinvestissement à partir de la clôture du 5ème exercice, date à compter de laquelle les quotas d'investissement n'auraient plus à être respectés.