FISCALITE DES ENTREPRISES |
PLF2002:
Mesures de simplification et de modernisation du paiement des
impôts
·
S'agissant de l'obligation d'informer
l'Administration en cas de dispense ou de réduction d'acompte de certains
impôts
Actuellement : le contribuable, redevable d'impôts soumis à acomptes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés…), a la possibilité de ne verser qu'un partie d'acomptes, lorsqu'il juge sous sa seule responsabilité, que les acomptes déjà versés suffiront à payer l'impôt "in fine" dû.
Les modifications opérées et
relatives aux versements de ses acomptes doivent en tout cas faire l'objet
d'une déclaration écrite, datée et signée du contribuable, adressée au
comptable du Trésor.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de
supprimer à partir du 1er janvier 2002 cette obligation.
S'agissant
du sursis de paiement sans avoir à constituer de garanties pour les
réclamations de faible montant.
Actuellement
: Le
contribuable, qui entend contester l'assiette d'un impôt qui lui est appliquée et
demande, à cette fin, le bénéfice du sursis légal de paiement, doit constituer
des garanties auprès du comptable public, quel que soit le montant de l'impôt
mis en cause.
A défaut de
constitution de cette garantie par le contribuable, le comptable public est
obligé de prendre des mesures conservatoires, la créance du Trésor étant
exigible et la prescription de l'action en recouvrement continuant de courir.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose :
·
d'établir un seuil, qui devrait être fixé par décret à 3 000
€ , seuil en dessous duquel aucune constitution de garantie ne pourra être
demandée au contribuable.
·
de rendre possible la suspension de l'exigibilité de la
créance et de la prescription de l'action en recouvrement à condition, pour le
contribuable, d'avoir présenté une réclamation d'assiette assortie d'une
demande de sursis légal de paiement. Cette nouvelle disposition devrait
permettre d'éviter que le comptable public ne soit contraint de signifier des
actes de poursuite au redevable dans le seul but d'interrompre la prescription
de l'action en recouvrement.
Cette
disposition devrait intéresser près de 11% de l'ensemble des réclamations
suspensives de paiement.
S'agissant
du paiement par virement de certains impôts
Actuellement
: Depuis la
loi de finances rectificative pour 1993, les paiements relatifs à l'IS, dont le
montant excède un million de francs et lorsque l'acompte et le solde de taxe
professionnelle doivent être acquittés soit par virement, soit par prélèvement
s'ils dépassent ce montant, doivent être effectués par virement.
La loi du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui
a réduit le seuil de cette obligation de 1MF à 500 000 francs, a élargi
l'obligation de paiement par virement ou prélèvement à toute les impositions
exigibles dans les conditions de l'article 1663 du CGI ( la taxe
professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, IR ).
L'obligation fut encore étendue aux acomptes d'IR et de taxe
professionnelle.
La loi de
finances rectificative pour 1999 a permis, pour l'ensemble des impositions
recouvrées par les services de la Direction Générale des Douanes et droits
indirects, lorsqu'une créance excède 500 000 F, au contribuable de bénéficier
de la possibilité de s'acquitter de sa dette par virement direct sur le compte
courant du Trésor à la Banque de France.
Proposition
du PLF 2002: Afin de garantir plus de sécurité au paiement
effectué par les contribuables, le PLF 2002 propose :
·
d'élargir l'obligation de paiement par virement à la taxe
spéciale sur les véhicules routiers, à la cotisation sur les boissons
alcooliques et à certaines cotisations et taxes sur les céréales et les graines
oléagineuses ;
·
de établir le seuil de virement à 7 600 € pour la taxe
spéciale sur les véhicules routiers à l'instar de la taxe générale sur les
activités polluantes
·
de poursuivre l'abaissement du seuil d'obligation de
paiement par virement ou par prélèvement qui devrait être fixé à 50 000 € pour
les impôts émis par voie de rôle et certaines contributions indirectes.
·
S'agissant des modalités de recouvrement
de la participation des employeurs a l'effort de construction
Actuellement
: Au titre de la participation à l'effort de construction, tous les
employeurs, qui occupent au moins dix salariés, sont soumis à l'obligation
d'investir dans la construction de logements.
Lorsque
l'effort d'investissement est insuffisant ( ou absent ) les employeurs sont
redevables d'une cotisation de 2% du montant des rémunérations qu'ils ont
versées au cours de l'année précédente.
Cette
cotisation, liquidée par le service des impôts et recouvrée par voie de rôle,
est payable à la trésorerie.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose que la
cotisation de 2% soit liquidée et versée par les employeurs eux-mêmes auprès de
la recette des impôts.
Cette
mesure devrait amener un nivellement des modalités de recouvrement des taxes
annexes assises sur les salaires (participation des employeurs à l'effort de
construction, taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation
professionnelle continue).
________________________________
PLF2002:
Harmonisation des durées et des délais d'option
des petites entreprises pour les régimes fiscaux simplifiés
Actuellement
: lorsque une
entreprise,
·
- dans le cadre des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), est soumise de plein droit au régime des micro-entreprise
·
- dans le cadre des bénéfices non commerciaux
(BNC) est soumise de plein droit au régime déclaratif spécial
souhaite
opter pour un régime réel d'imposition BIC ou pour le régime de la déclaration
contrôlée BNC, l'option vaut pour une période de cinq ans.
En outre,
les entreprises nouvelles relevant de la catégorie des BIC ou assujetties à
l'impôt sur les sociétés, doivent à ce jour exercer l'option dans un délai
de trois mois pour bénéficier du régime simplifié ou du régime réel normal
d'imposition des bénéfices .
Enfin, en
matière de BNC, la détermination du résultat, normalement constitué par
l'excédent des recettes encaissées sur les dépenses acquittées au cours de
l'année, peut sur option exercée avant le 1er février de l'année
d'établissement de l'impôt, être réalisée en fonction des créances acquises
et des dépenses engagées.
Proposition
du PLF 2002: Afin d'assurer plus de
cohérence entre les durées d'option applicables en matière de TVA, de BIC et de
BNC et d'octroyer plus de souplesse aux entreprises désireuses d'opter pour le
régime d'imposition adéquat, le PLF 2002 propose de réduire, à compter du 1
janvier 2002, les durées d'option pour le régime réel d'imposition BIC ou pour
le régime de la déclaration contrôlée.
Afin de
permettre aux entreprises nouvelles, d'appréhender au mieux les avantages et
inconvénients de chaque régime, le PLF 2002 propose d'allonger, à compter du 1
janvier 2002 le délai d'option pour un régime réel d'imposition jusqu'à la date
de dépôt de la première déclaration de résultats de l'entreprises. Ceci devrait
d'ailleurs permettre de simplifier les formalités déclaratives dans la mesure
ou le dépôt de la déclaration de résultats pour un régime réel d'imposition
vaudrait option pour ce régime.
Enfin, le
PLF 2002 propose d'assouplir les modalités d'option pour la détermination du
résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées, s'agissant des
BNC, en permettant aux contribuables qui débutent leur activité non commerciale
de formuler leur option jusqu'à la date de dépôt de leur première déclaration
de résultats. La mesure devrait s'appliquer à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2001. Les contribuable qui auront débuté leur activité après
le 1er février devraient pouvoir exercer l'option.
PLF2002:
Ouverture des plans d'épargne en actions aux
actions européennes et aux placements dans l'innovation
Depuis 1992, les
contribuables qui souscrivent un PEA, bénéficient d'un régime fiscal de
faveur.
Aujourd'hui
: ce dispositif fiscal concerne 6 737 000 plans pour un encours
totale de 95,2 milliards €.
Dès lors
que, pendant la durée du plan, les produits du placements en PEA sont
réinvestis dans le plan, le contribuable bénéficie pour ces produits d'une
exonération d'impôt sur le revenu.
Après 5
ans, les retraits ou rachat effectués sont pour leurs parts totalement exonérés
d'impôt sur le revenu.
Le
contribuable, qui ouvre un PEA, est actuellement soumis à un plafond de
versement en numéraires sur son placement. Une personne seule, ne peut
alimenter son PEA en numéraire qu'a concurrence de 92 000 €. les couples mariés
peuvent toutefois ouvrir deux PEA, qui seront pour chacun d'eux plafonnés à 92
000 € de versements en numéraire.
A ce jour, Les
sommes investies sur un PEA doivent être utilisées, soit :
·
dans l'acquisition de titres parts de SARL ou actions émises
par des entreprises ayant leur siège en France,
·
dans la souscription de contrats de capitalisation investis
dans titres ci-avant décrits,
·
dans la souscription de parts ou d'actions d'organismes de
placement de valeurs mobilières (sociétés d'investissement à capital variable
ou fonds communs de placement) principalement investis dans certaine titres (à
60 % pour les SICAV et à 75 % dans les FCP).
·
(Depuis le 1 janvier 2000) Dans les actions des sociétés
ayant leur siège dans un autre Etat de l'UE, à condition que ces actions soient
reçues en échange d'actions figurant sur le plan, à la date de l'échange, et
admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque cet échange résulte
d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération
légalement assimilée.
Les parts
de fonds commun de placement à risques (FCPR) et de fonds commun de placement
dans l'innovation (FCPI) ne sont pas éligibles au PEA.
Proposition
du PLF 2002: Le projet gouvernemental de loi de
finances pour 2002 propose un élargissement de ce régime fiscal de faveur par
:
·
L'ouverture du PEA aux titres de sociétés européennes : Afin
d'intégrer au mieux la dimension européenne de la vie économique, le PLF 2002
propose de rendre éligibles au PEA, dès le 1 janvier 2002, les titres de
sociétés dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat de l'UE. Les sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement
(FCP), devraient dans cette perspective bénéficier du report au 1 janvier 2003
de la possibilité d'inclure des actions européennes dans leur quota
d'investissement
·
Le financement de l'innovation : Afin de
diriger une partie de l'épargne drainée par les PEA vers le financement de
l'économie de l'innovation, le PLF 2002 propose que, dès le 1 er janvier 2002,
les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et de fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) soient éligibles au PEA .
·
Un relèvement de plus de 30% des plafonds de versement
sur le PEA : Afin de favoriser la consolidation des fonds propres
des entreprises, le PLF 2002 propose de relever, à partir du 1 janvier 2002 le
plafond de versements en numéraire appliqué au le PEA de 92 000 € à 120 000 €
tant pour les personnes seules que pour les contribuables mariés ( qui pourront
toujours ouvrir un PEA pour chacun d'eux.) Selon l'opinion gouvernementale :
" Cette mesure, applicable au 1er janvier 2002, procurerait un allégement
fiscal de 45 millions € à 6,5 millions d'épargnants titulaires d'un PEA. "
PLF2002:
Reconduction pour cinq ans de la réduction
d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées
Actuellement
: Lorsque une
personne physique souscrit en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés non cotées exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou non commerciale, ce
contribuable bénéfice d'une réduction d'impôts de 25% plafonnée annuellement
à 5 716 € pour les personnes seules et à 11 433 € pour les contribuables mariés,
a condition de conserver les titres pendant 5 ans.
Ce régime
de réduction d'impôt arrive à terme le 31 décembre 2001.
Proposition
du PLF 2002: Afin de mobiliser une épargne de proximité au profit
de la création et du développement des PME non cotées, le PLF 2002 propose de
reconduire pour une période de cinq ans ( jusqu'au 31 décembre 2006) le
bénéfice de ce dispositif de réduction d'impôt.
Les
plafonds annuels des versements ouvrant droit à réduction d'impôt
devraient être rehaussés à 6 000 € pour les personnes seules et 12 000 €
pour les couples mariés .
PLF2002:
Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants dans
les véhicules exclus du droit à déduction.
|
Actuellement
:
·
- les dépenses de gazoles pour des voitures destinées
au transport des personnes ou à usages mixtes
·
- les dépenses de gazoles pour les véhicules de
ce type, loués par des personnes non admises à la déduction de la TVA au titre
de cette location
n'ouvrent
pas droit à déduction pour la TVA les grevant.
En
revanche, la TVA afférente au gazole utilisé pour les véhicules utilitaires et
les camions ouvre droit à déduction.
Proposition
du PLF 2002: Suite à l'arrêt
du 14 juin (affaire C-40/00) de la CJCE et afin d'harmoniser le régime du
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avec la sixième directive du
Conseil européen, le PLF 2002 propose d'autoriser la déduction, dans
la limite de 80% de son montant, de la TVA rattachée aux dépenses de
gazoles pour des véhicules ou engins jusqu'alors exclus du droit à déduction,
lorsque les dépenses visées sont effectuées par une entreprise dans le cadre de
son activité professionnelle.
La mesure,
qui devrait entrer en application à compter du 1 janvier 2002, devrait
également concerner les dépenses de gazoles pour les véhicules, loués par des
personnes non admises à la déduction de la TVA au titre de cette location
PLF2002:
Mesures nouvelles afin de protéger
l'environnement et économiser l'énergie
|
·
Prise en compte des travaux de
désamiantage
Actuellement
: Pour déterminer
le revenu net foncier imposable, il doit être fait une distinction entre la
nature des travaux réalisés pour le traitement des immeubles contre l'amiante
:
·
la recherche et l'analyse de nocivité de l'amiante relèvent
de dépenses d'entretien, déductibles en toutes hypothèses des revenus
fonciers,
·
les travaux d'enlèvement de l'amiante et les travaux
ayant pour but d'assurer son innocuité, consistant à accomplir
l'enlèvement, la fixation ou l'encoffrement des matériaux contenant de
l'amiante, sont considérés comme des travaux d'amélioration, déductibles qu'à
la condition que le local soit affecté à l'habitation au moment de la
réalisation des travaux.
Le
propriétaire donnant en location des locaux professionnels ou commerciaux ne
peut toutefois pas déduire pour leur montant réel ces dépenses (celles-ci étant
réputées couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %).
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de rendre
éligible à la déductibilité les charges de revenus fonciers, les dépenses
d'amélioration destinées à protéger les locaux professionnels ou commerciaux
des effets de l'amiante, et ce pour les dépenses payées à compter du 1er
janvier 2002.
Prorogation
de l'amortissement exceptionnel des biens destinés à économiser l'énergie et
des équipements de production d'énergies renouvelables
Actuellement
: Les biens
affectés à l'économie d'énergie et les équipements de production d'énergies
renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003, bénéficient d'un
régime temporaire d'amortissement exceptionnel sur 12 mois
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de proroger ce
régime pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2003.
Extension
du crédit d'impôts pour dépenses de gros équipements aux dépenses d'acquisition
de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.
Actuellement
: Depuis la
loi de finances pour 2000, et jusqu'au 31 décembre 2002, il est accordé
pour les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de
travaux éligibles au taux réduit de la TVA et qui sont réalisés dans
l'habitation principale du contribuable achevée depuis plus de deux ans, un
crédit d'impôt.
Depuis le
1er janvier 2001, ce crédit d'impôt a été étendue aux équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable s'intégrant à un logement
affecté à l'habitation principale du contribuable, sans condition relative à la
date d'achèvement de la construction de ce logement.
Le crédit
d'impôt est fixé à 15 % du montant des équipements, plafonné :
·
à 3 048,98 € pour une personne seule
·
6 097,96 € pour un couple marié, (les majorations pour
personnes à charge s'ajoutant à cela).
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose d'élargir
le bénéfice du crédit d'impôt de 15%, aux dépenses de gros équipements, aux
dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage engagées dans le cadre de travaux éligibles au taux
réduit de la TVA, payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 et
afférentes à un logement, achevé depuis plus de deux ans et destiné à
l'habitation principale.
Le plafond
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt devrait être relevé comme
il suit :
·
A partir du 1er octobre 2001, le plafond des
dépenses couvrant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002, serait
relevé à 4 000 € pour une personne seule (antérieurement 3 050 €) et à 8 000 €
pour un couple marié (antérieurement 6 100 €). Cet avantage serait majorée de
400 € par personne à charge (antérieurement 305 €), 500 € pour le second enfant
(antérieurement 380 €) et 600 € par enfant à partir du troisième
(antérieurement 460 €).
Il
est à noter que le bénéfice du taux réduit de la TVA demeurerait s'agissant
des matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation du
chauffage.
Le crédit
d'impôt, au taux de 15%, devrait être calculé sur le prix, toutes taxes
comprises, des matériaux et appareils fournis par l'entreprise ayant réalisé
les travaux.
·
Extension et majoration du crédit d'impôt
pour l'acquisition de véhicule propre
Actuellement
: Depuis la loi de
finances rectificative pour 2000, les contribuables qui ont leur domicile
fiscal en France et qui louent (crédit bail ou location d'au moins deux ans )
ou achètent entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, un véhicule neuf
fonctionnant exclusivement ou non au moyen de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou
qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole
(véhicules dits " mixtes " ou hybrides), bénéficient d'un crédit
d'impôt de 1 525 €.
Le crédit
d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de paiement
du prix d'acquisition du véhicule ou de celle au cours de laquelle intervient
le deuxième anniversaire du contrat de location.
Si l'impôt
dû n'est pas suffisant pour opérer l'imputation, l'excédent de crédit est
restitué au contribuable.
En outre,
il est a noter que l'achat d'une voiture électrique ouvre droit à une aide
financière fixée à 2 286 €.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose
d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt accordé en cas d'acquisition d'un
véhicule fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui
combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole aux
véhicules acquis à l'état neuf et fonctionnant exclusivement ou non au gaz
naturel véhicule (GNV).
Le PLF 2002
propose encore, si l'achat d'un véhicule propre s'accompagne de la mise au
rebut d'un véhicule particulier immatriculé avant le 1er janvier 1992, acquis
par le contribuable depuis au moins douze mois et en état de circulation, de
majorer de 50 % le crédit d'impôt pour acquisition de véhicules propres.
Amélioration
du dispositif de réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière
pour les investissements destinés à économiser l'énergie.
Actuellement
: Pour les
installations destinées à économiser l'énergie ou à la lutte contre la
pollution des eaux et de l'atmosphère, les valeurs locatives servant à
l'établissement des impôts locaux ne sont prises en compte qu'à concurrence de
la moitié de leur montant.
Cette
réduction de la base d'imposition n'est toutefois applicable qu'à la condition
que les biens concernés aient fait l'objet d'un amortissement exceptionnel, tel
qu'il en résulte des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies F ou 39 quinquies
AD du code général des impôts (CGI).
Cette
disposition s'applique aux biens qui suivent :
Nature
des matériels visés |
Matériels
destinés à économiser l'énergie, Équipements de production d'énergies renouvelables |
Matériels
destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au
31.12.1990 |
Immeubles
destinés à l'épuration des eaux industrielles |
Immeubles
destinés à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs |
Il est à
noter que d'exonération des matériels ici précisée peut être portée à 100%, sur
délibération des collectivités locales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale, dotés d'une fiscalité propre.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de supprimer,
pour les équipements et installations acquis ou créés à compter du 1er janvier
2002, la condition relative à la comptabilisation, par le propriétaire
(bailleur), de l'amortissement exceptionnel.
PLF2002:
Amortissement exceptionnel des matériels
consacrés à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en
développements.
|
Actuellement
: Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable les
amortissements qu'elles pratiquent dans la limite de ceux généralement admis
par les usages.
Généralement,
les matériels utilisés dans la recherche médicale sont amortis suivant un mode
dégressif sur des durées de 3 à 5 ans.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose de permettre "un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en
service pour les matériels , susceptibles de bénéficier de l'amortissement
dégressif, principalement consacrés, pendant leur durée normale d'utilisation,
à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies
infectieuses touchant gravement les pays non membres de l'Organisation de
coopération et développement économiques ainsi que les bâtiments construits
pour abriter des laboratoires confinés destinés à la recherche sur ces
maladies."
Cette
mesure qui devait être applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31
décembre 2001.
PLF2002:
Aménagement des régimes d'exonération applicables
en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine
|
Actuellement
: Les zones de redynamisation urbaine (ZRU) sont des zones,
circonscrites au sein des zones urbaines sensibles, confrontées à des
difficultés spécifiques.
Au sein des
ZRU, Certains quartiers défavorisés, de plus de 10 000 habitants, sont
identifiés comme zones franches urbaines (ZFU).
Les
entreprises existantes ou créées entre 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001
et qui exercent une activité dans une ZFU bénéficient d'une exonération pendant
cinq ans d'impôt sur les bénéfices.
En outre,
au sein des ZRU et des ZFU, les entreprises bénéficient d'une exonération de
taxe professionnelle, jusqu'au 31 décembre 2001 pour celles existant au 1er
janvier 1997 ou pendant 5 ans pour celles créées à compter de cette date.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose
·
la mise en place d'un mécanisme dégressif de sortie du
dispositif ZFU sur trois ans pour les exonérations fiscales des bénéfices et de
la taxe professionnelle.
·
l'aménagement du dispositif ZRU afin d'aboutir à un régime
fiscal unique plus large et plus simple, avec des exonérations de taxe
professionnelle et d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans.
PLF2002:
Action sur le développement de la vie
associative.
|
Actuellement
: Lorsque une
personne procède à des dons au bénéfice d'associations ou d'organismes
d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, celle-ci jouit d'une
réduction d'impôt sur le revenu de 50% des sommes versées à titre de don, (dans
la limite de 6% de ses revenus imposables).
Par
ailleurs, les associations sont aujourd'hui exonérées d'impôts commerciaux
(TVA, IS, taxe professionnelle) à conditions pour elles :
·
de gérer leur activité de façon désintéressée ;
·
d'exercer une activité non concurrentielle ou exercer leur
activité suivant des modalités qui les distinguent du secteur lucratif compte
tenu de critères tels que le produit proposé, le public visé, les prix
pratiqués et les méthodes appliquées.
Le
caractère désintéressé de la gestion doit notamment avoir pour conséquence
d'interdire la rémunération des dirigeants, dans la limite tolérée de
versements brute mensuelle n'excèdent pas les trois quarts du SMIC.
Proposition
du PLF 2002:
La
réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons :
·
Afin d'inciter la générosité publique, le PLF 2002 propose
de relevé le plafond de prise en compte des dons permettant de bénéficier de la
réduction d'impôt à 10% du revenu imposable du donateur. La mesure devrait être
appliquée à compter de l'imposition des revenus de 2001.
·
Dans le but d'inciter et de faciliter les procédés de
télédéclaration des revenus, le PLF 2002 propose, de supprimer l'exigence de la
production des justificatifs de versement des dons lors de la déclaration
d'ensemble des revenus du contribuable. Cette même exigence devrait être supprimée
pour les justificatifs de versement des cotisations, prévus pour l'obtention de
la réduction d'impôt de 50% accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives.
·
Le contribuable qui entendrait bénéficier de
cette possibilité devra en contrepartie :
·
- préciser sur sa déclaration télétransmise, les
renseignements qui permettront d'identifier l'organisme bénéficiaire et le
montant total des sommes versées à titre de don pour l'année d'imposition des
revenus considérée,
·
- conserver les pièces justificatives remises
par les organismes ayant bénéficiés du don.
·
Ces dispositions devraient être
appliquées, à titre expérimental, de 2002 à 2004 pour les revenus des années
2001 à 2003.
L'assouplissement
de la notion de caractère désintéressé :
La
mesure de tolérance qui permet aux associations de rémunérer leurs dirigeants à hauteur
des trois quarts du SMIC ne répond plus aux impératifs de gestion de ces
associations. En effet, celles-ci ont de plus en plus besoin de s'attacher à
plein temps les services d'un dirigeant, ce qui implique de pouvoir lui verser
une rémunération en rapport avec ses compétences et le travail fourni.
Le PLF
propose enfin d'assouplir la notion de caractère désintéressé de gestion au
regard de la rémunération éventuelle des dirigeants de l'association, dépassant
le seuil actuellement en vigueur.
Selon le
PLF 2002, le caractère désintéressé de la gestion des associations ne devrait
plus être remis en cause dès lors que les conditions suivantes sont remplies
:
·
" la rémunération devrait être la contrepartie
d'un travail effectif rendu nécessaire par l'importance de l'association et le
degré de professionnalisation exigé de ses dirigeants. Elle ne doit pas être
excessive eu égard au travail effectué ;
·
les modalités de désignation des dirigeants et de
contrôle de leur gestion doivent traduire un fonctionnement démocratique de
l'association ;
·
l'association doit assurer la transparence des
rémunérations à l'égard de ses membres et de l'ensemble des personnes qui en
assurent le financement. "
PLF2002:
Compensation allouées aux collectivités locales
au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle.
|
Actuellement
: Un
abattement général et permanent de 16% est appliqué aux bases de la taxe
professionnelle.
En outre,
dans l'hypothèse d'embauche ou d'investissement (REI), les redevables de la
taxe bénéficient d'une réduction de leur base d'imposition .
Ces
réductions de la base imposable des redevables font l'objet d'une compensation,
toutefois limitée aux seuls rôles généraux de la taxe, à l'exclusion des rôles
supplémentaires.
Le Conseil
d'État a jugé le 18 octobre 2000 que cette limitation n'était pas fondée.
Proposition
du PLF 2002: Le PLF 2002 propose la mise en
place un dispositif organisant pour l'avenir, de nouvelles règles de
compensation et pour le passé règle le contentieux.
A partir de
2002 les rôles supplémentaires émis au cours de l'année précédente seraient
pris en compte pour le calcul de la compensation versée en contrepartie de la
réduction pour embauche ou investissement.
Toutefois,
la compensation resterait limitée aux seuls rôles généraux, pour l'abattement
de 16%.
S'agissant
du passé, une compensation devrait être attribuée aux collectivités locales,
tant pour l'abattement de 16 % (la compensation devrait être versée par
abondement proportionnel de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle), que pour la réduction pour embauche ou investissement (la
dotation de compensation de la taxe professionnelle allouée à chaque
collectivité serait abondée d'un montant forfaitaire égal à 8% des rôles
supplémentaires effectivement établis au cours des années 1998 à 2000).
Il est à noter
que le versement de ces compensations devrait être fractionné sur quatre ans
pour la première et sur trois ans pour la seconde.
PLF2002:
Modernisation du régime fiscal des fonds communs
de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation
Actuellement
:
·
S'agissant des fonds communs de placement à risques
(FCPR)
Ayant pour
objet de collecter l'épargne auprès des entreprises et des particuliers pour
l'investir dans des sociétés non cotées, les FCPR sont soumis à une
réglementation fiscale qui prévoit que leur actif doit être constitué, dans une
proportion d'au moins de 50%, de titres de sociétés non cotées, soumises à
l'IS, ayant leur siége dans un Etat de l'Union européenne et dont l'activité
est industrielle ou commerciale.
Lorsqu'elles
prennent l'engagement de conserver pendant cinq ans leurs parts de FCPR et à
condition qu'au terme de ces 5 ans le produits des parts soit immédiatement
réinvestis dans le fonds, pour une nouvelle période de 5 ans, les personnes
physiques sont exonérées d'IR sur les produits des parts de FCPR qu'elles
détiennent.
Lorsque la
cession ou le rachat de ces parts, intervenant après l'expiration de la période
d'indisponibilité de 5 ans et lorsque les produits répartis sont réinvestis
dans le fonds, les plus-values réalisées par les porteurs de parts bénéficient
d'une exonération d'IR.
Lors de la
cession ou du rachat de leurs parts, les personnes morales, détenant des parts
de FCPR peuvent, sous conditions, être dispensées d'intégrer dans leurs
résultats les écarts de valeur liquidative et bénéficier du régime des
plus-values à long terme.
·
S'agissant des fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI)
Les FCPI
sont soumis à une réglementation qui prévoit que leur actif doit être constitué
dans une proportion d'au moins 60%, de titres de sociétés non cotées,
présentant un caractère innovant, soumises à l'IS, ayant leur siège ou un
établissement stable en France et employant moins de 500 salariés.
Le régime
fiscal applicable aux souscripteurs de parts de FCPI est le même que celui
décrit pour les souscripteurs de parts de FCPR.
De
surcroît, la souscription de parts de FCPI par les particuliers ouvre droit à
une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements effectués, plafonné à
11 433 € pour les personnes seules et à 22 867 € pour les contribuables
mariés.
Les parts
doivent être conservées pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription.
Proposition
du PLF 2002:
·
Le PLF 2002 propose d'harmoniser les quotas
d'investissements et les conditions d'éligibilité des actif dans le cadre d'un
tronc commun légal applicable tant au FCPR qu'au FCPI. La réduction d'impôt
liée au régime des FCPI devrait toutefois être maintenue pour 5 ans, soit
jusqu'au 31 décembre 2006.
Le PLF 2002 propose de permettre aux fonds de placements se placer en période de désinvestissement à partir de la clôture du 5ème exercice, date à compter de laquelle les quotas d'investissement n'auraient plus à être respectés.