N'oubliez pas non plus le document DOUBIN qui doit être remis impérativement, au candidat, 21 jours avant la date de signature du contrat définitif. C'est la loi !

LES CONTRATS

Existe-t-il un contrat type ?

Les spécialistes des réseaux répugnent à fournir des contrats types dans la mesure où il n'existe pas réellement de cas d'école. Chaque réseau est différent et il serait dangereux d'utiliser un canevas non adapté.
Vous trouverez sur notre site, je crois, un certain nombre d'éléments qui permettent de reconstituer les principales lignes du contrat.
D'autre part, nous ne pouvons pas nous permettre de transmettre des documents provenant de réseaux qui nous les ont confiés à titre d'information. Vous le comprendrez, bien entendu.
Pour reconstituer votre contrat, voici quelques unes des informations qui doivent y figurer... mais si vous êtes candidat à la création d'un réseau de franchise, ou même franchiseur, nous ne pouvons que vous conseiller de soumettre votre projet à un avocat spécialisé dans le monde de la franchise. Votre avenir est en jeu.
Vous trouverez auprès de la Fédération Française de la Franchise une liste de cabinets d'avocats spécialisés.

Les articles du contrat à prévoir

  • L'objet du contrat et l'activité.
  • L'origine de la propriété de la marque (l'enseigne) et le numéro d'inscription à l'INPI. C'est très important.
  • La définition de l'autorisation d'utilisation de cette marque par le franchisé (pas sur son Kbis, mais sur les document publicitaires, lettres, cartes de visite...).

Les obligations du franchiseur

  • La zone d'exclusivité territoriale du franchisé.
  • Le montant du droit d'entrée et sa motivation (transmission de savoir-faire, exclusivité territoriale, formation, assistance...).
  • Le montant des royalties et leur contre-partie (utilisation d'un site internet, aide à la promotion, réalisation de vitrine, PLV, assistance, publicité...).
  • Les services que vous apportez : formation initiale, stage, comité consultatif le cas échéant, aide à l'exploitation (attention rien sur la gestion), publicité locale...

Les obligations du franchiseur

  • Respecter les normes d'installation et d'exploitation du concept et la charte graphique
  • Respecter les obligations de qualité et d'image.
  • Respecter les obligations de référencement des produits...
  • Respecter les obligations légales de votre profession
  • Former son personnel aux normes édictées.
  • Régler les factures (y compris celles des fournisseurs extérieurs) sous peine de rupture du contrat...
  • Les causes de ruptures du contrat (fermeture de la boutique au delà d'une période de congès par exemple, non paiement des factures, décès, cession de parts sans autorisation...).

Le contrat est réalisé intuitu personae, c'est à dire que vous choisissez une personne et non sa société. Il ne pourra donc céder son entreprise à un tiers avec le contrat de franchise sans vous en demander l'autorisation.

Bien entendu, il s'agit là de quelques points importants, mais tout dépendra du concept, des obligations imposées au franchiseur et aux franchisés.

N'oubliez pas non plus le document DOUBIN qui doit être remis impérativement, au candidat, 21 jours avant la date de signature du contrat définitif. C'est la loi !

Quels types de contrats proposent les enseignes de prêt à porter (par exemple) ?

Ce qu'il faut savoir avant de lire un contrat, pour bien comprendre les différentes clauses et les engagements financiers qu'elles représentent.

Le coût de l'emplacement
La grande majorité des réseaux imposent un emplacement numéro 1 et une surface minimum. De plus en plus, les enseignes voient grand et le temps des 40 m2 est bien fini, que ce soit en prêt à porter homme, femme ou enfant. Ceci s'est largement confirmé par les ouvertures des mastodontes comme GAP, CELIO, ZARA, mais ETAM, MORGAN et les autres ne sont pas en reste.

Le coût de l'aménagement
Les aménagements des vitrines et de la boutique sont également imposés et l'investissement est relativement important. Il varie selon les enseignes (ATHREE et JANINE ROBIN, moins de 300 000 F, ATHLETE'S FOOT et ETAM Lingerie , entre 500 000 et 1 MF, ETAM Prêt à porter et 1.2.3, plus de 1 MF).

Le droit d'entrée
Même constat, il varie (30 KF pour CANNELLE Lingerie, 50 KF pour Christine LAURE, 70 KF pour la Compagnie des Petits…).
Deux écoles s'observent : celles qui financent leur développement au moyen du droit d'entrée et celle qui le finance grâce à une partie de la marge dégagée par la vente du produit.
Mais il ne faut pas considérer le droit d'entrée comme un élément négatif de la "Franchise". En effet, les enseignes calculent le coût du développement en franchise et décident, soit de l'intégrer dans la marge du produit qu'elles facturent aux franchisés ou affiliés, soit en analysant le coût d'une implantation (publicité de recrutement, entretiens, coût de chargé du recrutement, assistance à l'implantation, à la recherche du local… la liste est longue).

Les royalties ou redevances
Il en est de même pour les royalties qui peuvent varier de 0 à 10 %. Le coût d'animation du réseau, de la formation, de la publicité est, soit intégré dans le prix de vente des marchandises, soit financé par un pourcentage prélevé sur le CA des franchisés.
Mais sachez qu'un franchiseur qui ne prélève pas de droit d'entrée et/ou de royalties doit pour vivre… et vous faire vivre, financer sa structure.
D'autre part, s'il n'explique pas comment il finance ce département, c'est que la communication vers les candidats est pour le moins opaque.

Qu'est ce que la Commission affiliation

Le commerçant indépendant traditionnel, qu'il soit franchisé ou non achète ses stocks. En fin de saison, il doit payer la marchandise - qu'il l'ai vendue ou non. Et les fins de série, restent dans son arrière boutique. Si la saison est mauvaise, si les achats ont été mal faits, les risques sont importants. Et la marge qui devrait être d'environ 40 % (minimum) baisse dangereusement pour atteindre des planchers de 25 à 30 %.

Avec la commission affiliation, le commerçant ne prend pas le risque du stock. C'est l'enseigne qui choisit les produits, finance le stock et gère les ventes.
Le commerçant est rémunéré sous forme de commission sur le chiffre d'affaires réalisé.

Avantage : les invendus sont intégralement repris par l'enseigne et le commerçant n'a donc plus les soucis du paiement des achats. Les relations avec son banquier ne peuvent que s'améliorer.

Inconvénient : Ce que le détaillant gagne en sécurité, il le perd en indépendance. Il ne choisit pas les articles dans la collection. La gestion des ventes, le réassort, les décors de vitrines sont le plus souvent imposés. Il peut se concentrer sur son métier de commerçant.

Quant à la rémunération du commerçant, elle est de l'ordre de 30 à 35 % du CA de la boutique. Mais la plupart des détaillants qui ont choisi cette formule estiment que leur marge réelle était la même lorsqu'ils devaient financer leur achats.

Quelques enseignes qui appliquent cette formule : CACHE CACHE, CHATTAWAK, JACQUELINE RIU, MORGAN, MULTIPLES, SUD EXPRESS, SYM, TINTORETTO, MANGO, VENTILO…

Qu'est-ce qu'un Groupement de Commerçants

Pour lutter contre la concurrence, les commerçants indépendants se regroupent pour centraliser leurs achats. Ils restent indépendants commercialement, financièrement et juridiquement. C'est une association horizontale (uniquement des détaillants). Ils paient une cotisation, s'engagent à suivre une discipline d'achats groupés, peuvent aussi se retirer à tous moments.

Ce que disent les textes : La centrale d'achat est "un commissionnaire ayant une existence juridique propre et dont les activités de commission, de répartition, d'organisation, de documentation et autres services rendus sont réservés à l'usage exclusif de ses adhérents, auxquels le lie un contrat d'une certaine durée".

Nota : une centrale d'achat se borne à exécuter les commandes de ses adhérents pour les faire bénéficier de conditions plus avantageuses que celles consenties au commerce isolé. La centrale d'achat agit comme un commissionnaire et ne devient à aucun moment propriétaire des marchandises, qu'elle n'achète pas en vue de les revendre avec bénéfice. Le groupement peut apporter, également des conseils en marketing et gestion.

La difficulté dans un groupement, c'est de mettre tous les adhérents d'accords pour évoluer.

La Concession

Forme d'association fondée sur la concession contractuelle d'une marque, ce qui n'implique pas nécessairement de prestations de la part du concédant (transmission de savoir faire, formation, aide à la commercialisation, à la publicité…comme c'est le cas pour un contrat de franchise). Le contrat de concession est essentiellement basé sur la "location" d'une enseigne et la garantie d'une exclusivité territoriale pour le concessionnaire.

 

 

 

 

 

LA LOI DOUBIN - Extrait

LOI n" 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de délit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent...

DÉCRET n°97-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989

- Extrait du décret -

Article 1. - Le document prévu au premier alinéa de l'article I, de la loi du 31 décembre doit contenir les informations suivantes :

1 – L’adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2 - Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d'une licence, la date et le numéroté de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3 - La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4 - La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou , pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

5 – Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :

A - La liste des entreprises qui en font partie, avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
B - L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée :
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pou les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée :
C – le nombre d’entreprises qui , étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé :
D – S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet’ de celui-ci ;

6 - L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ainsi que le champ des exclusivités.

Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commercer l’exploitation.

Article 2. - : Sera punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe sont applicables.

ARRETE DU 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de la franchise

- Extrait de l’arrêté -

Article 1 – Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente.

Article – Ces dispositions seront applicables six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République française.

A noter : le document Doubin doit être mis à jour chaque année. C'est une obligation légale.