N'oubliez pas non plus le document DOUBIN qui doit être remis impérativement, au candidat, 21 jours avant la date de signature du contrat définitif. C'est la loi !
LES CONTRATS |
Existe-t-il un contrat type ? Les
spécialistes des réseaux répugnent à fournir des contrats types dans la
mesure où il n'existe pas réellement de cas d'école. Chaque réseau est
différent et il serait dangereux d'utiliser un canevas non adapté. Les articles du contrat à prévoir
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Les obligations du franchiseur |
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Les obligations du franchiseur |
Le contrat est réalisé intuitu personae, c'est à dire que vous choisissez une personne et non sa société. Il ne pourra donc céder son entreprise à un tiers avec le contrat de franchise sans vous en demander l'autorisation. Bien entendu, il s'agit là de quelques points importants, mais tout dépendra du concept, des obligations imposées au franchiseur et aux franchisés. N'oubliez pas non plus le document DOUBIN qui doit être remis impérativement, au candidat, 21 jours avant la date de signature du contrat définitif. C'est la loi ! |
Quels types de contrats proposent les enseignes de prêt à
porter (par exemple) ? |
Ce qu'il faut savoir avant de lire un contrat, pour bien
comprendre les différentes clauses et les engagements financiers qu'elles
représentent. Le coût
de l'emplacement Le coût
de l'aménagement Le droit
d'entrée Les
royalties ou redevances |
Qu'est ce que la Commission affiliation |
Le commerçant indépendant traditionnel, qu'il soit franchisé ou
non achète ses stocks. En fin de saison, il doit payer la marchandise - qu'il
l'ai vendue ou non. Et les fins de série, restent dans son arrière boutique.
Si la saison est mauvaise, si les achats ont été mal faits, les risques sont
importants. Et la marge qui devrait être d'environ 40 % (minimum) baisse
dangereusement pour atteindre des planchers de 25 à 30 %. Avec la
commission affiliation, le commerçant ne prend pas le risque du stock. C'est
l'enseigne qui choisit les produits, finance le stock et gère les ventes. Avantage : les invendus sont intégralement repris par l'enseigne et le commerçant n'a donc plus les soucis du paiement des achats. Les relations avec son banquier ne peuvent que s'améliorer. Inconvénient : Ce que le détaillant gagne en sécurité, il le perd en indépendance. Il ne choisit pas les articles dans la collection. La gestion des ventes, le réassort, les décors de vitrines sont le plus souvent imposés. Il peut se concentrer sur son métier de commerçant. Quant à la rémunération du commerçant, elle est de l'ordre de 30 à 35 % du CA de la boutique. Mais la plupart des détaillants qui ont choisi cette formule estiment que leur marge réelle était la même lorsqu'ils devaient financer leur achats. Quelques enseignes qui appliquent cette formule : CACHE CACHE, CHATTAWAK, JACQUELINE RIU, MORGAN, MULTIPLES, SUD EXPRESS, SYM, TINTORETTO, MANGO, VENTILO… |
Qu'est-ce qu'un Groupement de Commerçants |
Pour lutter contre la concurrence, les commerçants indépendants
se regroupent pour centraliser leurs achats. Ils restent indépendants
commercialement, financièrement et juridiquement. C'est une association
horizontale (uniquement des détaillants). Ils paient une cotisation,
s'engagent à suivre une discipline d'achats groupés, peuvent aussi se retirer
à tous moments. Ce que disent les textes : La centrale d'achat est "un commissionnaire ayant une existence juridique propre et dont les activités de commission, de répartition, d'organisation, de documentation et autres services rendus sont réservés à l'usage exclusif de ses adhérents, auxquels le lie un contrat d'une certaine durée". Nota : une centrale d'achat se borne à exécuter les commandes de ses adhérents pour les faire bénéficier de conditions plus avantageuses que celles consenties au commerce isolé. La centrale d'achat agit comme un commissionnaire et ne devient à aucun moment propriétaire des marchandises, qu'elle n'achète pas en vue de les revendre avec bénéfice. Le groupement peut apporter, également des conseils en marketing et gestion. La difficulté dans un groupement, c'est de mettre tous les adhérents d'accords pour évoluer. |
La Concession |
Forme d'association fondée sur la concession contractuelle d'une
marque, ce qui n'implique pas nécessairement de prestations de la part du
concédant (transmission de savoir faire, formation, aide à la
commercialisation, à la publicité…comme c'est le cas pour un contrat de
franchise). Le contrat de concession est essentiellement basé sur la
"location" d'une enseigne et la garantie d'une exclusivité
territoriale pour le concessionnaire. |
LA LOI DOUBIN - Extrait |
LOI n" 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social. " Toute
personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une
marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à
la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de
fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui
lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document,
dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et
l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du
marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les
conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi
que le champs des exclusivités. Lorsque le
versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat
mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les
prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit,
ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de délit. Le document
prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt
jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le
versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent... |
DÉCRET n°97-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n°89-1008 du
31 décembre 1989 |
- Extrait du décret - Article 1. - Le document prévu au premier alinéa de l'article I, de la loi du 31 décembre doit contenir les informations suivantes : 1 – L’adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; 2 - Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d'une licence, la date et le numéroté de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; 3 - La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ; 4 - La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les
informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les
cinq dernières précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être
complétées par une présentation de l’état général et local du marché des
produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de
développement de ce marché. 5 – Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter : A - La liste des entreprises qui en
font partie, avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation
convenu ; 6 - L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commercer l’exploitation. |
Article 2. - : Sera punie des peines d’amendes prévues
pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui met à la
disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une
enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité
pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au
moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet
de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. |
ARRETE
DU 21 février 1991 relatif à l’information du consommateur dans le secteur de
la franchise |
- Extrait de l’arrêté - Article 1 – Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente. Article – Ces dispositions seront applicables six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République française. |
A noter : le document Doubin doit être mis à jour chaque année. C'est une obligation légale. |