DROIT
DE LA CONSOMMATION
Barème
de prix et Conditions Générales de Ventes.
Le
devoir de conseil.
Devis,
commande, livraison, facture et délai de paiement.
Les
différents type de ventes
Pratiques
discriminatoires et condamnables.
Barème
de prix et Conditions de Ventes.
1 -Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou
importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de
prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la
demande, son barème de prix et ses conditions de vente
2 – Tout commercant,
doit afficher ses prix ; au poids, au mètre, etc …, en fonction de la législation
afférente à son activité. Provenance, calibrage, …
• Travaux exécutés sur devis
Les prestataires de
services qui travaillent exclusivement sur devis ne sont pas tenus d’établir
des conditions générales. Toutefois, des documents doivent être établis
lorsque certains éléments (rémunération à l’unité de temps, forfait pour
prestations déterminées,…) peuvent faire l’objet de barèmes communiqués.
• Réductions permanentes ou occasionnelles
Les fournisseurs doivent
mentionner les avantages qu’ils octroient de façon permanente ou
occasionnelle ; ils doivent, par exemple, faire connaître à toutes les
entreprises qui en font la demande les conditions spéciales qu’ils consentent
à l’occasion de campagnes de promotion de certains produits.
• Les conditions de règlement
1 Délais de paiement
Les conditions générales
de vente doivent mentionner les modalités de règlement fixées par le
fournisseur (délai de règlement et, le cas échéant, montant des agios ou
escomptes proposés aux clients en cas d’application d’un délai différent,
mode de règlement
2 Pénalités de retard
Les conditions de règlement
doivent également préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt
des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement
mentionnée sur la facture (voir fiche 4).
1
Le
devoir de conseil.
Une obligation d’information et de conseil : Renseigner le client sur les caractéristiques du produit
• Obligation légale
«Tout professionnel
vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du
contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques
essentielles du bien ou du service ».
• Bonne foi exigée du professionnel
En dehors de l’article
L. 111-1 du code de la consommation, les règles du droit civil imposent, de
manière plus générale, une obligation d’information, notamment par
l’exigence de la bonne foi dans la conclusion des contrats. Cette obligation
est exigée du fabricant, du vendeur et du prestataire, même en l’absence de
toute clause en ce sens dans le contrat ; elle leur impose de donner à
l’acheteur les informations relatives à la marchandise vendue sur tout ce
qu’ils sont seuls à connaître : modalités d’utilisation, mises en garde,
etc.
• Mutisme du
vendeur.
• Information
tardive.
• Pièces détachées
Le professionnel doit également indiquer la période
pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à
l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché
• Produits dangereux
4 Le
devoir de renseignement est particulièrement important en ce qui concerne les
produits dangereux. Le fabricant et le vendeur doivent notamment mettre en garde
l’utilisateur des dangers que le produit présente s’il est employé dans
certaines conditions.
Devis, commande, livraison, facture et délai de paiement.
• Bon de commande et devis
Pour s’assurer de
l’accord du client, la meilleure solution consiste à faire apparaître les
conditions de vente très distinctement sur le bon de commande ou le devis. Ces
documents doivent être signé
(article, prix unitaire,
quantité, lieu de livraison, délai, etc …)
• livraison
L’établissement
d’un bordereau de livraison, qui accompagnera la marchandise lors de son
transfert est vivement recommandé. Ce document pourra être avalisé par le
client à réception.
• La facture
La facture intervient nécessairement
après la commande et il est donc inutile d’y
mentionner des conditions de vente. Par contre toutes les autres
indications doivent y figurer ainsi que les : HT, TVA TTC. Conditions et délais
de règlement.
• les délais de paiement conventionnnels :
Paiement à 30 jours
sauf clause contraire
Sauf dispositions
contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai
de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception
des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (c. com. art. L.
441-6).
En cas de paiement à
plus de 45 jours
Pour les produits et
services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai
de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculés à
compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service,
l’acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de
commerce d’un montant égal à la somme due contractuellement à son
fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement.
Cette lettre de change ou l’effet de commerce indique la date de son paiement.
L’envoi de la lettre de change ou de l’effet de commerce est réalisé sans
qu’aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de
paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu
par le contrat de vente, les pénalités de retard sont automatiquement appliquées
sans demande du fournisseur.
Mention d’une date de
règlement sur la facture
• Mention d’une date
et non d’un délai
La date de paiement est
fixée librement par les parties mais elle doit obligatoirement figurer sur la
facture : toutes les factures doivent mentionner la date à laquelle le règlement
doit intervenir.
En cas de paiement
comptant
La
mention « paiement comptant à réception » (à la place d’une date de règlement)
a été admise pour les entreprises qui n’accordent aucun délai de paiement
• Mention obligatoire
des conditions d’escompte
Les factures doivent préciser
les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure
à celle résultant de l’application des conditions générales de vente
4
Ventes sans escompte
Lorsque l’entreprise
ne pratique pas d’escompte, ses factures doivent alors indiquer « escompte 0
pour tout paiement anticipé » ou une formule similaire.
Les différents type de
ventes
La vente à distance
• Vente par
correspondance
La vente à distance
permet aux consommateurs de commander un produit ou
une prestation de services sans avoir à se déplacer sur les lieux
habituels de réception de la clientèle. Pendant longtemps, la vente à
distance s’est résumée à de la vente par correspondance : l’offre est
faite sur support papier (catalogue, prospectus, lettre standardisée, annonce
dans la presse…), quitte à ce que le client utilise ensuite le téléphone ou
un procédé télématique pour passer sa commande.
• Autres techniques de
vente à distance :
Le téléphone, Internet
Les foires et salons professionnels
En revanche, n’est pas
soumise aux règles du démarchage une vente conclue dans une foire (cass. civ.,
1re, 10 juillet 1995,
BC I n° 317).
Le démarchage à domicile, les ventes sur la voie publique et le commerce ambulant
Les ventes à domicile effectuées par les marchands
ambulants sont soumises à la réglementation du démarchage à domicile ; il en
va de même des ventes à domicile de produits provenant de la fabrication
personnelle du démarcheur.
ü
Remise aux acheteurs
d’un contrat avec un formulaire détachable qui doit permettre la rétractation
de la commande.
ü
Ne pas accepter
d’acompte
ü
Délai de réflexion
…. Etc .
•
Les tournées
Ne sont pas soumises aux règles du démarchage les tournées
des commerçants (et de leurs salariés) effectuées périodiquement pour
vendre, dans le voisinage, des denrées ou des produits de consommation courante
(c. consom. art. L. 121- 22, 1°). Le faible prix du produit n’est pas le seul
critère.
Ainsi, n’est pas un produit courant une sérigraphie de
tableau, même vendue 100 F. Il en va de même d’un tapis (CA Rennes 8 juin
1995, BID 3/1997, p. 27). Par ailleurs, le fait, pour le démarcheur, de revenir
à plusieurs reprises dans les mêmes endroits ne correspond pas pour autant à
une tournée (cass. crim. 29 octobre 1985, B. crim. n° 333). Enfin,
l’administration considère que des tournées périodiques de voisinage ne
peuvent s’effectuer sur plusieurs départements (DGCCRF, avis du 4 mars 1999,
BID 7-8/1999, p. 10).
• Pas seulement le domicile
4 Les
règles du démarchage s’appliquent lorsque le client potentiel est sollicité
dans un des lieux suivants (c. consom. art. L. 121-21) : – son domicile ou sa
résidence ; – son lieu de travail ;
•
Cocktail-vente dans un hôtel. De même, lorsque
différentes personnes sont invitées par publipostage à se rendre dans les
salons d’un grand hôtel pour assister à un cocktail de présentation au
cours duquel sont proposés des séjours de vacances, la vente de ces séjours
est soumise, sous peine de sanctions pénales, à la réglementation du démarchage.
• Ventes dans les foires. En revanche, n’est pas soumise aux règles du démarchage
une vente
conclue dans une foire (cass. civ., 1re, 10 juillet 1995,
BC I n° 317).
• Démarchage sollicité par le client
5 Les
règles du démarchage s’appliquent même si l’acheteur a lui-même sollicité
la visite du démarcheur (c. consom. art. L. 121-21, al. 1er).
Les règles légales du démarchage doivent être respectées
lorsque :
Personnes physiques
Seules bénéficient des règles de protection les personnes
physiques et non les personnes morales (cass. civ., 1re ch., 15 décembre
1998, n° 1958 P). L’épouse d’un gérant
reçoit un démarcheur et signe un ordre de publicité pour le compte de la
SARL. Les sociétés n’étant pas protégées par la loi sur le démarchage,
Illustration
1
Pratiques
discriminatoires et condamnables.
Discriminations abusives
Discriminations sur un même marché
1 Tout
producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité s’il
pratique, à l’égard d’un partenaire économique, ou obtient de lui des
prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de
vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans
la concurrence (c. com. art. L. 442-6).
2 Les
discriminations peuvent porter sur les délais d’exécution des commandes, les
modalités de conditionnement, de livraison, de transport, de paiement mais, le
plus souvent, les discriminations constatées sont opérées sur les prix
soit directement, soit à travers les rabais sur factures, les remises accordées
en fin de périodes, les ristournes différées correspondant à la réalisation
d’objectifs et la rémunération d’une coopération commerciale.
• Grossiste en difficulté. Pour une opération promotionnelle, une grande surface obtient d’un grossiste en difficulté financière plusieurs tonnes de fruits et légumes à des prix nettement plus bas que ceux consentis à d’autres détaillants. Un tel achat constitue une pratique discriminatoire (cass. com. 27 janvier 1998, D. Affaires 1998, p. 617).
• Remise sur le chiffre d’affaires. Une société de
parfums ramène de 12 % à 7 % la remise sur
le chiffre d’affaires réalisé par un de ses clients alors que les
autres distributeurs ne subissent pas une telle réduction. Cette discrimination
manifestement abusive conduit à la condamnation de la société (cass. com. 11
février 1992, n° 89-16.208).
• Tarif préférentiel réservé à un seul distributeur.
Un fournisseur établit deux tarifs différents, l’un intitulé « tarif général
», adressé à tout distributeur, et l’autre spécifique, intitulé « tarif
Leclerc » inférieur de 17 % au précédent. Cette discrimination est abusive
(CA Nîmes 13 juillet 2000, cont. conc. cons. novembre 2000, p. 16).
Un refus de vente
peut constituer une pratique discriminatoire et être sanctionné à ce titre.
• Deux commandes non
honorées. Alors que le fournisseur et l’acheteur étaient toujours en
relations commerciales, le fournisseur a refusé d’exécuter deux commandes de
cet acheteur
• Suspension
d’approvisionnement. Un grossiste suspend, pendant dix mois, ses livraisons à
une société exploitant une parapharmacie avec laquelle il entretenait des
relations anciennes. Cette suspension d’approvisionnement est jugée fautive
Conditions de référencement abusives :
L’obtention d’un
avantage n’est ainsi admise qu’à trois conditions :
– en contrepartie, le
distributeur s’engage par écrit à commander;
– cet engagement
mentionne le volume de la commande;
–
ce volume est
proportionné à l’avantage obtenu.
–
• La menace de déréférencement
Peut également engager
la responsabilité civile d’un professionnel le fait d’obtenir, ou de tenter
d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale – totale ou partielle
– des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des
modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement
dérogatoires
aux conditions générales
de vente (c. com. art. L. 442-6).
L’interdiction des prix imposés
La pratique du prix minimum imposé constitue un délit
Remises non mentionnées sur la facture
Une pratique, largement dénoncée, consiste, de la part du
fournisseur, à ne pas faire figurer sur ses factures le montant de toutes les
remises accordées au distributeur. Celui-ci est obligé de ne pas vendre en
dessous de son prix d’achat .Si le fournisseur ne mentionne pas l’intégralité
des remises, c’est afin de remonter le seuil de la revente à perte et de
limiter la liberté commerciale du distributeur contraint de se référer au
prix porté sur sa facture d’achat pour calculer son prix de revente minimum.
Offres promotionnelles
Le délit de prix imposés est également constitué lorsque
le fournisseur interdit aux distributeurs d’effectuer auprès du public des
remises promotionnelles sur les produits.
Le prix conseillé est licite
5 Le
prix de vente conseillé par le fournisseur est licite, même s’il s’agit
d’un prix minimum. Toutefois, il ne doit pas cacher un prix minimum imposé.
Le prix conseillé doit avoir le caractère d’une simple recommandation, le détaillant
restant libre de revendre à un prix différent
Ventes à prix coûtant
Selon le Conseil de la concurrence, la pratique concertée
de commercialisation d’un même produit à prix coûtant par des entreprises
concurrentes ne constitue pas une entente prohibée lorsque les conditions
d’approvisionnement et d’exploitation (même si elles sont analogues) sont néanmoins
propres à chaque entreprise et lorsque ces entreprises calculent leur prix de
vente de manière indépendante.
Entente et prix conseillé
La pratique du prix conseillé, qui est en elle-même
licite, ne doit cependant pas avoir pour effet de constituer une entente prohibée.
Entente et prix maximum
Dans certains cas, le prix maximum imposé (lequel ne
constitue pas un délit, voir § 6) peut être sanctionné au titre d’une
entente prohibée. Ainsi, lorsque certains des commerçants regroupés sous la même
enseigne sont situés sur les mêmes zones de chalandise, la fixation de prix de
revente identique pour tous les membres de l’enseigne constitue une pratique).
15
L’interdiction de la revente à perte
1 Il
est interdit de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit à un prix
inférieur à son prix d’achat effectif. La détermination du seuil de revente
à perte résulte donc d’une comparaison entre le prix de vente et le prix
d’achat et non entre le prix de vente et le prix de revient.
S’il est différent du véritable « prix de revient »,
le prix d’achat effectif correspond, en revanche, au « prix coûtant »
parfois utilisé par les distributeurs comme argument publicitaire. Le prix coûtant
annoncé ne peut alors être différent du prix d’achat effectif sous peine de
constituer une revente à perte s’il lui est inférieur et une publicité
mensongère s’il lui est supérieur.
L’importance
de la facture
• Prix d’achat effectif Le prix d’achat effectif est
le prix unitaire figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le
chiffre d’affaires, des taxes spécifiques et du prix du transport Le
distributeur ne peut vendre en dessous de ce prix sans risquer des poursuites pénales
.