DROIT DE LA CONSOMMATION

 

Barème de prix et Conditions Générales de Ventes.

 

Le devoir de conseil.

 

Devis, commande, livraison, facture et délai de paiement.

 

Les différents type de ventes

 

Pratiques discriminatoires et condamnables.

 

 

 

Barème de prix et Conditions de Ventes.

 

Communication obligatoire :

 

 Barème de prix et conditions de vente

1 -Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente

 

2 – Tout commercant, doit afficher ses prix ; au poids, au mètre, etc …, en fonction de la législation afférente à son activité. Provenance, calibrage, …

 

• Travaux exécutés sur devis

Les prestataires de services qui travaillent exclusivement sur devis ne sont pas tenus d’établir des conditions générales. Toutefois, des documents doivent être établis lorsque certains éléments (rémunération à l’unité de temps, forfait pour prestations déterminées,…) peuvent faire l’objet de barèmes communiqués.

 

• Réductions permanentes ou occasionnelles

Les fournisseurs doivent mentionner les avantages qu’ils octroient de façon permanente ou occasionnelle ; ils doivent, par exemple, faire connaître à toutes les entreprises qui en font la demande les conditions spéciales qu’ils consentent à l’occasion de campagnes de promotion de certains produits.

 

• Les conditions de règlement

1 Délais de paiement

Les conditions générales de vente doivent mentionner les modalités de règlement fixées par le fournisseur (délai de règlement et, le cas échéant, montant des agios ou escomptes proposés aux clients en cas d’application d’un délai différent, mode de règlement

 

2 Pénalités de retard

Les conditions de règlement doivent également préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture (voir fiche 4).

1

 

Le devoir de conseil.

 

 

Une obligation d’information et de conseil : Renseigner le client sur les caractéristiques du produit

• Obligation légale

«Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

• Bonne foi exigée du professionnel

En dehors de l’article L. 111-1 du code de la consommation, les règles du droit civil imposent, de manière plus générale, une obligation d’information, notamment par l’exigence de la bonne foi dans la conclusion des contrats. Cette obligation est exigée du fabricant, du vendeur et du prestataire, même en l’absence de toute clause en ce sens dans le contrat ; elle leur impose de donner à l’acheteur les informations relatives à la marchandise vendue sur tout ce qu’ils sont seuls à connaître : modalités d’utilisation, mises en garde, etc.

Mutisme du vendeur.

Information tardive.

• Pièces détachées

Le professionnel doit également indiquer la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché

• Produits dangereux

4 Le devoir de renseignement est particulièrement important en ce qui concerne les produits dangereux. Le fabricant et le vendeur doivent notamment mettre en garde l’utilisateur des dangers que le produit présente s’il est employé dans certaines conditions.


Devis, commande, livraison, facture et délai de paiement.

• Bon de commande et devis

Pour s’assurer de l’accord du client, la meilleure solution consiste à faire apparaître les conditions de vente très distinctement sur le bon de commande ou le devis. Ces documents doivent être signé

(article, prix unitaire, quantité, lieu de livraison, délai, etc …)

• livraison

L’établissement d’un bordereau de livraison, qui accompagnera la marchandise lors de son transfert est vivement recommandé. Ce document pourra être avalisé par le client à réception.

• La facture

La facture intervient nécessairement après la commande et il est donc inutile d’y  mentionner des conditions de vente. Par contre toutes les autres indications doivent y figurer ainsi que les : HT, TVA TTC. Conditions et délais de règlement.

• les délais de paiement conventionnnels :

Paiement à 30 jours sauf clause contraire

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (c. com. art. L. 441-6).

En cas de paiement à plus de 45 jours

Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l’acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d’un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l’effet de commerce indique la date de son paiement. L’envoi de la lettre de change ou de l’effet de commerce est réalisé sans qu’aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur.

Mention d’une date de règlement sur la facture

• Mention d’une date et non d’un délai

La date de paiement est fixée librement par les parties mais elle doit obligatoirement figurer sur la facture : toutes les factures doivent mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir.

En cas de paiement comptant

La mention « paiement comptant à réception » (à la place d’une date de règlement) a été admise pour les entreprises qui n’accordent aucun délai de paiement

• Mention obligatoire des conditions d’escompte

Les factures doivent préciser les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente

4

Ventes sans escompte

Lorsque l’entreprise ne pratique pas d’escompte, ses factures doivent alors indiquer « escompte 0 pour tout paiement anticipé » ou une formule similaire.

 

Les différents type de ventes

La vente à distance

• Vente par correspondance

La vente à distance permet aux consommateurs de commander un produit ou  une prestation de services sans avoir à se déplacer sur les lieux habituels de réception de la clientèle. Pendant longtemps, la vente à distance s’est résumée à de la vente par correspondance : l’offre est faite sur support papier (catalogue, prospectus, lettre standardisée, annonce dans la presse…), quitte à ce que le client utilise ensuite le téléphone ou un procédé télématique pour passer sa commande.

• Autres techniques de vente à distance :

         Le téléphone, Internet

 

Les foires et salons professionnels

En revanche, n’est pas soumise aux règles du démarchage une vente conclue dans une foire (cass. civ., 1re, 10 juillet 1995, BC I n° 317).

 

Le démarchage à domicile, les ventes sur la voie publique et le commerce ambulant

Les ventes à domicile effectuées par les marchands ambulants sont soumises à la réglementation du démarchage à domicile ; il en va de même des ventes à domicile de produits provenant de la fabrication personnelle du démarcheur.

ü       Remise aux acheteurs d’un contrat avec un formulaire détachable qui doit permettre la rétractation de la commande.

ü       Ne pas accepter d’acompte

ü       Délai de réflexion …. Etc .

 

• Les tournées

Ne sont pas soumises aux règles du démarchage les tournées des commerçants (et de leurs salariés) effectuées périodiquement pour vendre, dans le voisinage, des denrées ou des produits de consommation courante (c. consom. art. L. 121- 22, 1°). Le faible prix du produit n’est pas le seul critère.

 

Ainsi, n’est pas un produit courant une sérigraphie de tableau, même vendue 100 F. Il en va de même d’un tapis (CA Rennes 8 juin 1995, BID 3/1997, p. 27). Par ailleurs, le fait, pour le démarcheur, de revenir à plusieurs reprises dans les mêmes endroits ne correspond pas pour autant à une tournée (cass. crim. 29 octobre 1985, B. crim. n° 333). Enfin, l’administration considère que des tournées périodiques de voisinage ne peuvent s’effectuer sur plusieurs départements (DGCCRF, avis du 4 mars 1999, BID 7-8/1999, p. 10).

 

Les lieux protégés

• Pas seulement le domicile

4 Les règles du démarchage s’appliquent lorsque le client potentiel est sollicité dans un des lieux suivants (c. consom. art. L. 121-21) : – son domicile ou sa résidence ; – son lieu de travail ;

 

• Cocktail-vente dans un hôtel. De même, lorsque différentes personnes sont invitées par publipostage à se rendre dans les salons d’un grand hôtel pour assister à un cocktail de présentation au cours duquel sont proposés des séjours de vacances, la vente de ces séjours est soumise, sous peine de sanctions pénales, à la réglementation du démarchage.

 

Ventes dans les foires. En revanche, n’est pas soumise aux règles du démarchage une vente

conclue dans une foire (cass. civ., 1re, 10 juillet 1995, BC I n° 317).

 

Démarchage sollicité par le client

5 Les règles du démarchage s’appliquent même si l’acheteur a lui-même sollicité la visite du démarcheur (c. consom. art. L. 121-21, al. 1er). Les règles légales du démarchage doivent être respectées lorsque :

 

Personnes physiques

Seules bénéficient des règles de protection les personnes physiques et non les personnes morales (cass. civ., 1re ch., 15 décembre 1998, n° 1958 P). L’épouse d’un gérant reçoit un démarcheur et signe un ordre de publicité pour le compte de la SARL. Les sociétés n’étant pas protégées par la loi sur le démarchage,

Illustration

1

Pratiques discriminatoires et condamnables.

 

Discriminations abusives

Discriminations sur un même marché

1 Tout producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité s’il pratique, à l’égard d’un partenaire économique, ou obtient de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence (c. com. art. L. 442-6).

 

2 Les discriminations peuvent porter sur les délais d’exécution des commandes, les modalités de conditionnement, de livraison, de transport, de paiement mais, le  plus souvent, les discriminations constatées sont opérées sur les prix soit directement, soit à travers les rabais sur factures, les remises accordées en fin de périodes, les ristournes différées correspondant à la réalisation d’objectifs et la rémunération d’une coopération commerciale.

 

• Grossiste en difficulté. Pour une opération promotionnelle, une grande surface obtient d’un grossiste en difficulté financière plusieurs tonnes de fruits et légumes à des prix nettement plus bas que ceux consentis à d’autres détaillants. Un tel achat constitue une pratique discriminatoire (cass. com. 27 janvier 1998, D. Affaires 1998, p. 617).

 

• Remise sur le chiffre d’affaires. Une société de parfums ramène de 12 % à 7 % la remise sur  le chiffre d’affaires réalisé par un de ses clients alors que les autres distributeurs ne subissent pas une telle réduction. Cette discrimination manifestement abusive conduit à la condamnation de la société (cass. com. 11 février 1992, n° 89-16.208).

 

• Tarif préférentiel réservé à un seul distributeur. Un fournisseur établit deux tarifs différents, l’un intitulé « tarif général », adressé à tout distributeur, et l’autre spécifique, intitulé « tarif Leclerc » inférieur de 17 % au précédent. Cette discrimination est abusive (CA Nîmes 13 juillet 2000, cont. conc. cons. novembre 2000, p. 16).

 

Un refus de vente peut constituer une pratique discriminatoire et être sanctionné à ce titre.

• Deux commandes non honorées. Alors que le fournisseur et l’acheteur étaient toujours en relations commerciales, le fournisseur a refusé d’exécuter deux commandes de cet acheteur

• Suspension d’approvisionnement. Un grossiste suspend, pendant dix mois, ses livraisons à une société exploitant une parapharmacie avec laquelle il entretenait des relations anciennes. Cette suspension d’approvisionnement est jugée fautive

 

Conditions de référencement abusives :

L’obtention d’un avantage n’est ainsi admise qu’à trois conditions :

– en contrepartie, le distributeur s’engage par écrit à commander;

– cet engagement mentionne le volume de la commande;

         ce volume est proportionné à l’avantage obtenu.

          

• La menace de déréférencement

Peut également engager la responsabilité civile d’un professionnel le fait d’obtenir, ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale – totale ou partielle  – des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires

aux conditions générales de vente (c. com. art. L. 442-6).

 

L’interdiction des prix imposés

La pratique du prix minimum imposé constitue un délit

Remises non mentionnées sur la facture

Une pratique, largement dénoncée, consiste, de la part du fournisseur, à ne pas faire figurer sur ses factures le montant de toutes les remises accordées au distributeur. Celui-ci est obligé de ne pas vendre en dessous de son prix d’achat .Si le fournisseur ne mentionne pas l’intégralité des remises, c’est afin de remonter le seuil de la revente à perte et de limiter la liberté commerciale du distributeur contraint de se référer au prix porté sur sa facture d’achat pour calculer son prix de revente minimum.

 

Offres promotionnelles

Le délit de prix imposés est également constitué lorsque le fournisseur interdit aux distributeurs d’effectuer auprès du public des remises promotionnelles sur les produits.

 

Le prix conseillé est licite

5 Le prix de vente conseillé par le fournisseur est licite, même s’il s’agit d’un prix minimum. Toutefois, il ne doit pas cacher un prix minimum imposé. Le prix conseillé doit avoir le caractère d’une simple recommandation, le détaillant restant libre de revendre à un prix différent

 

Ventes à prix coûtant

Selon le Conseil de la concurrence, la pratique concertée de commercialisation d’un même produit à prix coûtant par des entreprises concurrentes ne constitue pas une entente prohibée lorsque les conditions d’approvisionnement et d’exploitation (même si elles sont analogues) sont néanmoins propres à chaque entreprise et lorsque ces entreprises calculent leur prix de vente de manière indépendante.

 

Entente et prix conseillé

La pratique du prix conseillé, qui est en elle-même licite, ne doit cependant pas avoir pour effet de constituer une entente prohibée.

 

Entente et prix maximum

Dans certains cas, le prix maximum imposé (lequel ne constitue pas un délit, voir § 6) peut être sanctionné au titre d’une entente prohibée. Ainsi, lorsque certains des commerçants regroupés sous la même enseigne sont situés sur les mêmes zones de chalandise, la fixation de prix de revente identique pour tous les membres de l’enseigne constitue une pratique).

15

L’interdiction de la revente à perte

1 Il est interdit de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. La détermination du seuil de revente à perte résulte donc d’une comparaison entre le prix de vente et le prix d’achat et non entre le prix de vente et le prix de revient.

S’il est différent du véritable « prix de revient », le prix d’achat effectif correspond, en revanche, au « prix coûtant » parfois utilisé par les distributeurs comme argument publicitaire. Le prix coûtant annoncé ne peut alors être différent du prix d’achat effectif sous peine de constituer une revente à perte s’il lui est inférieur et une publicité mensongère s’il lui est supérieur.

 

L’importance de la facture

• Prix d’achat effectif Le prix d’achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques et du prix du transport Le distributeur ne peut vendre en dessous de ce prix sans risquer des poursuites pénales .